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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.357

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André Z..., 2 ) Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société Financière Sofal, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Bora, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Sofal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 24 septembre 1991), que, le 3 novembre 1978, la société Financière Sofal (société Sofal) a consenti aux époux Y... un prêt de 3 millions de francs, pour une durée de 2 ans, moyennant un intérêt à un taux variable, pour leur permettre de payer une partie du prix d'acquisition de plusieurs appartements dans un immeuble de la société civile immobilière Résidence les Arènes (la SCI), en stipulant que la somme remise aux emprunteurs serait versée par le notaire au compte ouvert au nom de cette SCI dans les livres de la société Sofal ; que cette société a fait commandement, le 4 novembre 1981, aux emprunteurs de payer le montant des intérêts du 1er avril au 30 octobre 1981, et qu'un arrêt de la cour d'appel du 20 mai 1987 a rejeté l'opposition des époux Y... qui avaient prétendu que la clause était nulle, car dépendant de la seule volonté du créancier, et fixé le montant des sommes dues au titre du prêt ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 2 mai 1990 ; qu'entre-temps, la société Sofal, qui avaitsaisi-arrêté, entre les mains de plusieurs sociétés civiles immobilières, le montant de créances sur les époux Y... et inscrit, le 23 mai 1985, une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant en garantie d'une créance de 600 000 francs, avait demandé la validation de la saisie-arrêt, la vente des parts sociales, enfin la fixation du montant de sa créance en capital et intérêts afin de permettre l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à 6 793 263,58 francs le montant de la créance de la société Sofal, arrêtée au 31 mars 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que commet une fraude l'établissement financier prêteur qui, pour échapper aux conséquences de la cassation de l'arrêt confirmatif, déclarant valable la clause de l'acte de prêt relative aux taux d'intérêt, et de l'instance pendante devant la cour de renvoi, fait application, pour fixer sa créance à l'encontre des emprunteurs et obtenir ou pouvoir inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur leur immeuble, de la clause de l'acte de prêt relative aux intérêts de retard au taux de 18 % et à la capitalisation desdits intérêts parvenant ainsi à un taux d'intérêt bien supérieur à celui retenu par le jugement infirmé par l'arrêt cassé ; qu'en retenant que la Sofal pouvait fixer ainsi sa créance et que sa créance certaine, liquide et exigible s'élevait donc à la somme de 6 793 263,58 francs au 31 mars 1988 et à celle de 10 972 332,02 francs au 31 mars 1991, la cour d'appel a violé le principe "fraus omnia corrumpit" et les articles 625 et 626 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article 6 de l'acte de prêt prévoit que toute somme en principal, intérêts et accessoires devenue exigible sera de plein droit productive d'intérêts aux taux de 1,50 % par mois à compter du jour de l'exigibilité, les intérêts dus pour une année en produisant eux-mêmes au taux de 18 % et que, s'il est indiqué dans l'article 1 du prêt qu'il est consenti pour une durée de deux ans, il est précisé ensuite qu'il prendra fin le ... , date à laquelle il devra être remboursé ; que tout en constatant, en outre, que les intérêts tout d'abord réclamés aux époux Y... par la Sofal par application de la clause relative au taux d'intérêt du prêt étaient ceux échus du 1er avril au 30 novembre 1981 ce dont il résulte que le remboursement du prêt n'était pas exigible au 1er avril 1981, et en relevant également que la Sofal avait consenti un report d'exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui a retenu que la Sofal pouvait appliquer à compter du 1er avril 1981 au montant du prêt les intérêts de retard au taux de 18 % et capitaliser au même taux ces intérêts, par application de l'article 6 de l'acte de prêt, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, statuant sur une demande en fixation de la créance, en application d'une clause de l'acte de prêt différente de celle qui avait été invoquée dans l'arrêt cassé du 20 mai 1987, la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire de l'acte imprécis du 3 novembre 1978, a, sans avoir à constater une fraude, ce qui ne lui était pas demandé, souverainement retenu que la créance résultait de ce titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de la société Sofal à 6 793 263,58 francs au 31 mars 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans leurs conclusions, les époux Y... faisaient valoir que les acquéreurs des lots étaient obligatoirement tenus de verser les prix de vente au compte de la SCI dans les livres de la Sofal, celle-ci, dépositaire des fonds versés devant, en fin d'opération immobilière, les utiliser pour apurer les différentes créances hypothécaires inscrites et que le remboursement du prêt consenti aux époux Y... par la Sofal devait se compenser avec le montant de la purge par cette dernière de leurs créances hypothécaires ; qu'en retenant que la somme prêtée par la Sofal aux époux Y... était devenue la propriété de la SCI sans s'expliquer sur les raisons invoquées par les époux Y... dans leurs conclusions, pour lesquelles ils avaient donné mandat au notaire de verser le montant du prêt au compte de la SCI dans les livres de la Sofal, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et R 261-4 du Code de la construction et de l'habitation ; 3 ) que la Sofal étant tenue de conserver les fonds déposés pour les utiliser à l'apurement de la situation hypothécaire, situation qu'elle connaissait étant rappelée dans l'acte de prêt, il appartenait à la Sofal de rapporter la preuve que les créances hypothécaires des époux Y... avaient été remboursées ; qu'en retenant qu'il incombait aux époux Y... de rapporter la preuve qu'elles n'avaient pas été remboursées, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et R 261-4 du Code de la construction et de l'habitation ; 4 ) que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne remplit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle procède de la même cause que la demande principale, ni même qu'elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant ; que les époux Y... invoquaient les règles de la compensation judiciaire ; qu'en retenant qu'il ne pouvait y avoir de compensation entre la créance de la Sofal à l'encontre des époux Y... et celles que les époux Y... pouvaient avoir à l'encontre de cet établissement financier, du fait qu'il n'avait pas rempli les obligations qui lui étaient faites par l'article R 261-4 du Code civil, cet article n'instaurant aucune compensation légale entre lesdites créances, et la compensation ne pouvant intervenir aux termes de l'article 1291 du Code civil qu'entre créances liquides et exigibles, la cour d'appel a violé l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1289 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la somme de 3 000 000 francs avait été prêtée aux époux Y... pour être versée par le notaire au compte de la SCI Les Arènes, pour paiement de partie du prix de studios que cette SCI leur avait vendus, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'obligation de versement au compte de la SCI ouvert dans les livres de la société Sofal avait été prévue, et qui a retenu que la somme prêtée était devenue la propriété de la SCI et que les époux Y... étaient titulaires de créances à l'encontre de la SCI Les Arènes et non de la société Sofal, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt, qui décide qu'une saisie-arrêt, pratiquée le 2 août 1989 par un syndicat de copropriétaires d'un immeuble entre leurs mains au préjudice de la société Sofal, ne faisait pas obstacle à une inscription d'hypothèque prise par cette société, de retenir que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, provisoire, puis définitive, n'est qu'une simple mesure conservatoire et non une mesure d'exécution, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 2092-3 les biens saisis sont indisponibles... les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire ; qu'en décidant que l'hypothèque judiciaire ne constituait pas une voie d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 2092-3 du Code civil" ; Mais attendu que l'inscription d'une hypothèque judiciaire destinée à protéger le bénéficiaire d'un jugement de condamnation contre l'insolvabilité du débiteur constituant une sûreté réelle qui est de plein droit, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle n'était pas une mesure d'exécution, et que n'y faisait pas obstacle une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt, qui fixe la créance de la société Sofal, de décider que pouvait emporter hypothèque judiciaire définitive le jugement qui, ne renfermant pas de condamnation, contenait seulement constatation de l'existence d'une obligation appréciable en argent à la charge de l'une des parties, alors, selon le moyen "qu'aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile, une inscription définitive d'hypothèque judiciaire ne peut être prise qu'après la date du jour (et dans les deux mois) où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ; que, tout en constatant que l'arrêt déclarant valable la clause de l'acte de prêt, relative au taux d'intérêt avait été cassé et que la cour de renvoi n'avait pas encore statué, la cour d'appel, qui a retenu qu'emportait hypothèque judiciaire définitive le jugement constatant que la créance de la Sofal s'élevait à la somme de 6 793 263,58 francs au 31 mars 1988, a violé les articles 54 du Code de procédure civile et 2123 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'exception de litispendance n'avait pas été soulevée et qui a retenu que le montant de la créance de la société Sofal s'élevait à 10 972 333,02 francs, compte arrêté au 31 mars 1991, a pu, par confirmation du jugement du 16 février 1989, constater, pour permettre l'inscription d'une hypothèque définitive, que ce montant était de 6 793 263,58 francs au 31 mars 1988, tout en relevant que cette somme était supérieure à celle de 600 000 francs pour laquelle l'inscription judiciaire provisoire avait été prise sur l'immeuble des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société financière Sofal la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société Sofal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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