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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-10.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.320

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la société Trèfle publicité, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 novembre 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Trèfle publicité par deux décisions rendues les 6 juin et 18 juillet 1989, la date de cessation des paiements ayant été fixée au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a prononcé à l'égard du gérant de cette société, M. Y..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, pendant une duré de dix ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de cette société dans le délai légal et l'a également condamné à payer une partie des dettes sociales ; Sur les premier et second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les juges doivent retenir une date précise de la cessation des paiements ; qu'en énonçant, pour considérer comme tardive la déclaration effectue par M. Y..., que la cessation des paiements de la société datait de "fin 1987", la cour d'appel a privé sa décision de bas légale au regard des articles 3, 180, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) qu'en se bornant à relever que la situation de la société était "compromise" fin 1987 dès lors qu'elle connaissait des pertes et avait fait l'objet d'inscriptions de privilèges, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour cette société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 480, 489-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 ) qu'en ne précisant pas en quoi le fait que le gérant n'aurait pas arrêté le bilan dans les six mois de la clôture de l'exercice 1987 et n'aurait pas convoqué l'assemblée serait à l'origine de l'insuffisance d'actif qu'elle constate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 4 ) qu'en s'abstenant de préciser quels seraient "les manquements graves dans le respect des règles fiscales" qu'elle impute au gérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 ) qu'en imputant à un défaut de contrôle du dirigeant les malversations de la comptable, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces malversations étaient immédiatement décelables pour un dirigeant normalement diligent ni répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, dès qu'il avait eu connaissance de ces malversations, M. Y... avait changé de comptable, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté quel es pertes au titre de l'exercice 1987 s'élevaient à 906 790 francs pour une entreprise au capital social de 80 000 francs, l'arrêt retient que le gérant n'a pas arrêté le bilan dans les six mois de la clôture de cet exercice et qu'il n'a pas convoqué l'assemblée générale pouvant décider de la dissolution ou de la continuation de la société compte tenu des pertes enregistrées ; que par ces seuls motifs faisant ressortir que les faits ainsi relevés constituaient des fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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