Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUO
du rôle général
[M] [T]
c/
[P] [I]
GROSSES le
- Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
, Maître Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copies électroniques :
- Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
, Maître Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copies :
- Dossier
- Dossier 24-795 min 24-603
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Vu l’ordonnance de référé rg 24/795 rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle établie le 18 septembre 2024 et reçue au greffe à cette même date par la M. [T], demandeur,
Attendu que l’examen de la requête et des pièces justificatives qui l’accompagnent amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
DIT que l’ordonnance rg 24/795 précitée, est entachée d’une erreur matérielle, en ce qui concerne l’orthographe du nom du demandeur,
RECTIFIE l’ordonnance en de qu’il faut lire “[T]” en lieu et place de “[F]”,
MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de la décision précitée rg 24/795,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées.
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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