Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/04774 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVFU
S.A.S. RDS [Localité 5]
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F17/00797
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
Société RDS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[F] [P]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société RDS [Localité 5] a pour activité la collecte, le tri, le conditionnement et la valorisation des déchets industriels ; elle fait application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération (IDCC 637).
Elle a embauché M. [F] [P], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 février 2014 en qualité de chauffeur.
Par courrier du 28 octobre 2014, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 novembre 2014. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 13 novembre 2014, la société RDS [Localité 5] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2015, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de M. [P] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [P] :
avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure
' 2 201,87 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 220,18 euros au titre des congés payés afférents
' 491,04 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, outre 49,10 euros au titre des congés payés afférents
' 2 072,18 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 207,22 euros au titre des congés payés afférents
' 2 773,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,36 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' 1 400 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné le remboursement par la société RDS [Localité 5] des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
- dit que la société RDS [Localité 5] délivrera à M. [P] des documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- condamné la société RDS [Localité 5] à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la société RDS [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société RDS [Localité 5] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 31 mai 2021, la société RDS [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société RDS [Localité 5] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes autres que celles formulées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les montants accordés à M. [P] :
' à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à 2 201,87 euros,
' à titre de rappel d'indemnités de repas, à 491,04 euros
' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à 16 641,54 euros
' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à 1 euro
- réduire à de plus justes proportions le montant accordé à M. [P] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [F] [P], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société RDS Vénissieux à lui verser :
' 2 072,18 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 207,22 euros au titre des congés payés afférents
' 2 773,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,36 euros au titre des congés payés afférents
- réformer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
- condamner la société RDS [Localité 5] à lui verser :
' 2 935,83 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 293,58 euros au titre des congés payés afférents
' 1 009,36 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, outre 100,94 euros au titre des congés payés afférents
' 16 700 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ajoutant,
- condamner la société RDS [Localité 5] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [P] prévoit qu'il est convenu une durée de travail forfaitaire dans un cadre hebdomadaire, ce forfait étant soumis aux articles L. 3121-38 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008). La durée de travail hebdomadaire forfaitaire, correspondant aux missions liées à l'emploi de chauffeur, était fixée à 41 heures.
M. [P] verse aux débat un tableau récapitulatif de ses durées de travail par jour et par semaine, concernant les mois de mars à octobre 2024, qu'il précise avoir établi au vu des copies des disques du chronotachygraphe qui équipait son camion (pièces n° 3 et 21 de l'intimé).
Quand bien même M. [P] n'indique pas ses horaires de travail quotidiens, il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
La société RDS [Localité 5] réplique que M. [P] décompte huit heures de travail alors qu'il s'agissait d'un jour férié (les 21 avril 2014, 1er et 8 mai 2014, 14 juillet 2014, 15 août 2014) ou alors qu'il se trouvait en congés (par exemple, le 17 septembre 2014), ce qui est avéré.
Elle affirme que M. [P] a fait un usage frauduleux du chronotachygraphe équipant son camion, puisqu'il a pu arriver que le salarié effectue les trajets domicile / lieu de travail avec le véhicule de la société ou encore qu'il a pris des pauses non-obligatoires, en laissant l'enregistreur sur la position « travail ».
Toutefois, la Cour retient que la production par le salarié du décompte des heures supplémentaires prétendument réalisée, indépendamment de toute autre pièce (en particulier, les disques du chronotachygraphe), est suffisante pour que l'employeur puisse répliquer utilement.
La société RDS [Localité 5] produit pour sa part les bons de tournées de M. [P], pour les mois de mars à octobre 2014, ainsi que des tableaux récapitulatifs de ses temps de conduite estimés (pièces n° 21.1 à 28.2 de l'appelante).
Toutefois, la Cour observe que le temps de travail effectif de M. [P] ne se réduit pas à ses temps de conduite estimés.
Après examen des moyens et pièces des parties, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. [P] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu'il convient de faire droit à sa demande en rappel de salaire à hauteur de 2 201,87 euros, outre 220,18 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [P] ces montants.
1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le seul fait que l'employeur s'est vu remettre les disques du chronotachygraphe équipant le camion de M. [P] ne permet pas de déduire qu'il avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par ce dernier, alors que cet équipement n'est pas destiné à permettre à l'employeur d'assurer le contrôle du temps de travail effectif du salarié, seulement le respect des durées légales de conduite d'un chauffeur.
Il n'est donc pas démontré que la société RDS [Localité 5] a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de M. [P] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1.3. Sur la demande en rappel d'indemnités de repas
En droit, l'article 74 de la convention collective dispose que « pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier extérieur, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, il sera versé une indemnité forfaitaire dont le montant minimum est égal à 6,82 euros.
En l'espèce, si M. [P] fait observer que son employeur ne lui a jamais versé d'indemnités de repas, il ne précise pas à l'occasion de quels déplacements il pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de repas, alors même qu'il réclame un montant correspondant à 148 fois le montant unitaire de cette indemnité : il se limite à un renvoi aux pièces produites par la partie adverse, sans procéder à leur analyse.
A défaut pour le salarié de démontrer qu'il remplissait les conditions subordonnant le versement de la prime de repas, à l'occasion d'un déplacement précis, sa demande n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [P] 491,04 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, outre 49,10 euros au titre des congés payés afférents.
1.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] fait valoir que la société RDS [Localité 5] a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, en ne lui versant pas l'indemnité conventionnelle de repas et en faisant un usage abusif de son pouvoir disciplinaire.
Toutefois, sur le premier moyen, la Cour a retenu que la société RDS [Localité 5] n'a pas eu un comportement fautif, dans la mesure où M. [P] n'avait pas droit à l'indemnité conventionnelle de repas.
Sur le second moyen, M. [P] soutient que son employeur lui a notifié deux avertissements les 25 juillet 2014 et 26 septembre 2014 (pièces n° 6 et 13 de l'intimé), qui étaient totalement infondés.
L'avertissement du 25 juillet 2014 a sanctionné des absences injustifiées et abandons de poste, des exigences et des menaces, que l'employeur qualifiait de comportements intolérables. Etait ainsi visé le fait que, le jour même, M. [P] a eu une altercation verbale avec M. [J], le chef mécanicien, qu'il a ensuite annoncé qu'il démissionnait, avant de quitter son poste de travail puis de demander par texto un formulaire de déclaration d'accident du travail. Par ailleurs, la société RDS [Localité 5] reproche à M. [P] d'avoir quitté son poste le 18 juillet 2014 à 7 h 00, pour passer des examens médicaux, sans en justifier, et encore d'avoir, au cours des derniers jours, exigé une climatisation en bon état de marche dans son camion, car il ne pouvait pas travailler par une forte chaleur.
M. [J] atteste, non pas qu'il y a eu une altercation verbale avec M. [P], mais que ce dernier a, le 25 juillet 2024, déposé une benne sur un emplacement qu'il n'était pas autorisé à utiliser, malgré la remarque qu'il lui a faite à ce sujet (pièce n° 12 de l'appelante).
M. [P] ne conteste pas avoir abandonné son poste le 18 juillet 2014 sans produire par la suite un justificatif médical.
La société RDS [Localité 5] ne conclut pas au sujet de son refus de transmettre à M. [P], sur la demande de celui-ci, un formulaire de déclaration d'accident du travail, ni au sujet du fonctionnement de la climatisation du camion de M. [P] au cours du mois de juillet 2014.
Toutefois, le fait d'avoir déposé une benne à un emplacement non-autorisé, malgré une remarque de M. [J], et d'avoir quitté son poste de travail le 18 juillet 2014 à 7 h 00 sans justification suffisent à fonder le prononcé de l'avertissement critiqué.
L'employeur a notifié, le 26 septembre 2014, à M. [P] un second avertissement pour avoir interrompu sa journée de travail deux jours plus tôt (à 15 h 45, selon l'indication donnée dans ses conclusions), en ne se rendant pas dans les locaux d'un client, et en prévenant sa responsable hiérarchique par simple texto.
M. [P] conclut qu'il ne s'est effectivement pas rendu chez ce client, car l'exécution de cette tache lui aurait pris 2 heures 30, si bien qu'il aurait terminé sa journée de travail à 17 h 45 après l'avoir débuté à 6 h 30.
La Cour relève qu'il ressort du décompte des heures de travail établi par M. [P] (pièce n° 3 de l'intimé) qu'il allègue avoir travaillé 8 heures le mercredi 24 septembre 2014, pour un total cumulé de 24 heures sur la semaine en question, soit moins que le seuil contractuel de 41 heures. L'intimé ne peut pas donc justifier son comportement par un risque de non-paiement des heures supplémentaires.
M. [P] n'allègue pas qu'il n'ait pas bénéficié d'une pause légale d'au moins 20 minutes ce jour-là, ni que le fait de se rendre chez le dernier client prévu à son planning aurait porté sa durée de travail à plus de 10 heures.
En conséquence, l'avertissement du 26 septembre 2014 est fondé.
Dès lors, M. [P] ne démontre pas que son employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, si bien qu'en définitive, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [P] 1 400 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 novembre 2014 à M. [F] [P] est rédigée dans les termes suivants :
« Comme suite à notre entretien préalable du 7 novembre 2014, nous nous voyons contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour fautes graves.
Il nous est en effet impossible de prendre en compte vos tentatives d'explication telles que figurant dans votre dernier courrier du 5 novembre 2014 dans lequel nous constatons par ailleurs que vous vous autorisez à proférer des accusations extrêmement graves à l'encontre de la direction de l'entreprise.
Nous vous précisons donc les motifs qui nous conduisent à une telle rupture immédiate de notre collaboration, après que vous n'ayez tenu aucun compte de nos précédents courriers d'avertissement des 25 juillet 2014 et 26 septembre 2014 déjà motivés par votre comportement d'insubordination, votre non-respect des procédures de travail, ainsi que par vos absences injustifiées et abandon de poste.
C'est ainsi que nous avons dû à nouveau constater le 24 octobre 2014 après que vous vous soyez présenté avec 10 minutes de retard à votre prise de poste, un nouvel abandon de poste à 10 h 45 alors que vous n'aviez pas effectué votre tournée conformément à votre planning en clientèle ; vous avez alors prétexté que vous ne feriez plus d'heures supplémentaires alors que tel n'était absolument pas le cas et qu'il s'agissait pour vous de simplement respecter votre planning de travail, en conformité avec la durée du travail ainsi qu'avec la rémunération faisant l'objet de la convention de forfait contractuellement convenue avec vous-même.
D'un tel abandon de poste, il a résulté un préjudice significatif pour notre entreprise qui a dû vous remplacer au pied levé afin d'assurer le service de la clientèle.
C'est ainsi également que le 22 octobre 2014, vous avez tout simplement oublié votre remorque chez un client, ce qui nous a contraints à vous faire retourner chercher cette remorque, occasionnant ainsi à nouveau un retard considérable sur le planning de votre journée de travail auprès de notre clientèle.
C'est ainsi encore que vous vous êtes à nouveau absenté le 8 octobre 2014 sans aucun justificatif, ni la moindre explication.
De tels comportements de votre part persistant après les deux avertissements que nous avons déjà été contraints de vous adresser, ne nous permettent plus de poursuivre notre collaboration, même pendant le temps d'un quelconque préavis. (') »
Ainsi, l'employeur reproche à M. [P] de :
- avoir été en absence injustifiée le 8 octobre 2014
- avoir, le 22 octobre 2014, oublié une remorque chez un client, ce qui a entraîné un retard dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée ce jour là
- avoir pris son poste avec un retard de 10 minutes, avant d'avoir abandonné son poste au cours de la journée du 24 octobre 2014.
La société RDS [Localité 5] se réfère à un écrit, daté du 27 octobre 2014, qui n'est pas établi dans les formes d'une attestation, dont l'auteur apparent est une dénommée Mme [K] (pièce n° 20 de l'appelante), que l'appelante désigne comme étant la salariée responsable des transports. Cette personne indique que, depuis quelque temps, M. [P] désorganise les plannings de travail, qu'il refuse de respecter, ce qui engendre un surcroît de travail pour les autres chauffeurs et du mécontentement de la part de la clientèle, du fait du retard. Elle précise que, le 8 octobre 2024, M. [P] a prétexté un rendez-vous auprès du service de la sécurité sociale pour quitter son lieu de travail et ne plus revenir.
Il ressort du décompte établi par M. [P] (pièce n° 3 de l'intimé) que celui-ci n'allègue pas avoir travaillé le 8 octobre 2014. Il ne fournit, dans ses conclusions, aucune explication quant à son absence le 8 octobre 2014.
M. [P] ne conteste pas avoir oublié sa remorque chez un client le 22 octobre 2014.
M. [P] soutient qu'il n'a pas pris son poste avec 10 minutes de retard le 24 octobre 2014 mais il ne conteste pas avoir refusé de travailler sachant qu'il ne serait pas rémunéré.
Toutefois, il ressort du décompte des heures de travail établi par M. [P] (pièce n° 3 de l'intimé) qu'il allègue avoir cumulé, à la date du 23 octobre 2014, 29 heures sur la semaine en question et qu'il a travaillé 4,75 heures le vendredi 24 octobre 2014, portant le total hebdomadaire à 33,75 heures, soit en-dessous du seuil contractuel de 41 heures. L'intimé ne peut pas donc justifier son comportement par un risque de non-paiement de nouvelles heures supplémentaires, d'autant plus qu'il a accompli effectivement des heures supplémentaires dès le lendemain, 25 octobre 2014.
Dans ces conditions, la matérialité des comportements reprochés à M. [P], à l'exception du retard de 10 minutes le 24 octobre 2014, est établie.
Le fait pour M. [P] d'avoir été en absence injustifiée le 8 octobre 2014 et d'avoir abandonné son poste au cours de la journée du 24 octobre 2014 constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [P] :
' 2 072,18 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 207,22 euros au titre des congés payés afférents
' 2 773,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,36 euros au titre des congés payés afférents
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné le remboursement par la société RDS [Localité 5] des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
- dit que la société RDS [Localité 5] délivrera à M. [P] des documents de rupture rectifiés conformes au jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [P], partie perdante à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société RDS [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [P] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [F] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, 2 201,87 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 220,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société RDS [Localité 5] à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société RDS [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société RDS [Localité 5] aux entiers dépens ;
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses autres dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [P] est justifié ;
Rejette toutes les demandes de M. [F] [P] autres que celle tendant au versement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Condamne M. [F] [P] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de la société RDS [Localité 5] et de M. [F] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE