Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOISSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
[E] [J] MAITRE LUTHIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2227
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2017, la société à responsabilité limitée [E] [J] MAITRE LUTHIER a donné en location à monsieur [U] [Z] un violon alto d'une valeur de 800 euros hors accessoires pour un loyer trimestriel de 63 euros TTC.
Par courrier d'avocat du 10 janvier 2024 distribué le 15 janvier 2024, monsieur [U] [Z] a été mis en demeure de régler les loyers échus depuis le mois de juillet 2023.
Un constat de carence a été établi le 23 mai 2024 par madame [O] [C], conciliateur, à défaut pour monsieur [U] [Z] de répondre à ses sollicitations.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la société [E] [J] MAITRE LUTHIER a assigné monsieur [U] [Z] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, étant précisé que ce dernier avait quitté l'adresse que lui connaissait la demanderesse et qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle la société [E] [J] MAITRE LUTHIER, représentée par son conseil, s'en est référée aux termes de son assignation pour demander de voir :
-condamner monsieur [U] [Z] à lui régler la somme de 315 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-condamner monsieur [U] [Z] à lui régler la somme de 24 euros en remboursement des frais bancaires de rejet ;
-ordonner la restitution de l'instrument et de ses accessoires sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
-condamner monsieur [U] [Z] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner monsieur [U] [Z] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner monsieur [U] [Z] aux dépens ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de l'arriéré des loyers, la société [E] [J] MAITRE LUTHIER soutient que monsieur [U] [Z] a manqué au paiement de 5 trimestres, de l'échéance de juillet 2023 à l'échéance de septembre 2024 incluse, portant la créance de loyer à 315 euros, laquelle serait certaine, liquide et exigible.
La société demanderesse réclame que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date de mise en demeure, soit le 10 janvier 2024.
La société [E] [J] MAITRE LUTHIER évoque des moyens de nature à fonder la résiliation du contrat de location ; elle considère au visa des articles 1226 et 1228 du code civil que le non-paiement du loyer depuis juillet 2023 justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de monsieur [U] [Z].
Au soutien de sa demande de restitution de l'instrument sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, la société [E] [J] MAITRE LUTHIER met en avant que monsieur [U] [Z] n'a pas déféré à la tentative de conciliation.
Pour fonder sa demande d'indemnisation des frais bancaires, la société [E] [J] MAITRE LUTHIER invoque une clause pénale du contrat de location engageant le locataire au paiement des frais d'impayés en cas de rejet de prélèvement bancaire et affirme avoir réglé 24 euros à sa banque à ce titre.
La société [E] [J] MAITRE LUTHIER demande enfin au visa des articles 1231-1, 1134 al.3 et 1147 du code civil l'indemnisation d'un préjudice de 500 euros du fait de l'interruption sans raison ni justification du paiement des loyers par monsieur [U] [Z], constitutive d'une négligence, à l'origine d'un préjudice distinct du non-paiement des loyers, consistant en la privation de la possibilité de relouer l'instrument à d'autres locataires.
Assigné régulièrement en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [U] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du contrat de location du 16 septembre 2017, de la mise en demeure du 10 janvier 2014 indiquée distribuée par la poste le 15 janvier 2024, du décompte actualisé arrêté au 30 septembre 2024 et du relevé de compte de la société [E] [J] MAITRE LUTHIER, que monsieur [U] [Z] a cessé de payer son loyer à compter de l'échéance de juillet 2023 et qu'il reste devoir 315 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2024.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du présent jugement et non de la mise en demeure, faute pour celle-ci d'avoir date certaine. En effet, la mise en demeure été adressée par lettre suivie et non par lettre recommandée avec avis de réception, or la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa réception par le défendeur dont le procès-verbal de signification de l'assignation en date du 28 août 2024 établit qu'il a quitté son adresse depuis une date inconnue.
Sur la demande en paiement des frais bancaires
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Il ressort de l'article 4 du contrat de location du 16 septembre 2017 qu'" au cas où un prélèvement serait refusé par la banque sans que [E] [J] Maître LUTHIER n'en ait été averti dans un délai raisonnable, le locataire devra automatiquement une indemnité de 24€ par impayé correspondant aux frais bancaires supportés par le bailleur ainsi qu'aux frais d'une première mise en demeure ".
Il résulte du relevé de compte du début du mois de juillet 2023 de la société [E] [J] MAITRE LUTHIER qu'un impayé de monsieur [U] [Z] a bien été enregistré en date du 3 juillet 2023. En outre, la clause et le montant forfaitaire de 24 euros ont été visés par la mise en demeure du 10 janvier 2014 distribuée le 15 janvier 2024. En conséquence, la clause a été valablement mise en œuvre par la demanderesse, quand bien même la mise en demeure n'aurait pas date certaine.
Monsieur [U] [Z] sera donc condamné au paiement de l'indemnité de 24 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " La partie qui se prévaut de cette disposition doit rapporter la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec un manquement contractuel de l'autre partie.
En l'espèce, si la preuve d'un manquement contractuel est rapportée par la société [E] [J] MAITRE LUTHIER, celle-ci ne justifie ni de l'existence, ni du montant de son préjudice. En effet, l'impossibilité de louer l'instrument à un autre preneur ne lui a créé aucun manque à gagner compte tenu de l'augmentation de sa créance de loyer sur la même période et de la condamnation de monsieur [U] [Z] au paiement de l'arriéré par le présent jugement.
La demande de dommages et intérêts de la société [E] [J] MAITRE LUTHIER sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution de l'instrument
Il convient de rappeler que l'article 768 du code de procédure civile prévoit que " les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. […] ".
Il est rappelé qu'au vu des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions et, qu'ainsi, au visa de l'article 768 du code civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le tribunal de Paris ne peut s'estimer saisi d'une demande de résiliation du contrat de location qui ne figure pas à titre de prétention au sein du dispositif. Dans ces conditions, la restitution de l'instrument, qui ne peut être que la conséquence de la résiliation du contrat, ne pourra être ordonnée. De même, la demande d'astreinte qui en découle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner monsieur [U] [Z], partie succombant à l'instance, à payer à la société [E] [J] MAITRE LUTHIER la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
De la même façon, il y a lieu de condamner monsieur [U] [Z] aux dépens.
L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE monsieur [U] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée [E] [J] MAITRE LUTHIER la somme de 315 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [U] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée [E] [J] MAITRE LUTHIER la somme de 24 euros au titre de la clause pénale prévue pour les frais bancaires ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [E] [J] MAITRE LUTHIER de sa demande d'injonction de restituer l'instrument sous astreinte ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [E] [J] MAITRE LUTHIER de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
CONDAMNE monsieur [U] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée [E] [J] MAITRE LUTHIER la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [U] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
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