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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00789

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNV3 O R D O N N A N C E N° 2024 - 807 du 31 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [Y] né le 01 Juin 1987 à [Localité 4] ( EGYPTE ) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 19 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE MAINE ET LOIRE portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours prise à l'encontre de Monsieur [K] [Y], Vu l'arrêté en date du 26 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [Y], à 15h10, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 29 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 à 12h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [K] [Y] faite le 31 Octobre 2024 à 08h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 31 octobre 2024 à 13h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 31 octobre 2024 à 16 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Octobre 2024 à 12h59 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Octobre 2024, à 08h39, Maître Anaïs CAYLUS, conseil de Monsieur [K] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2024 notifiée à 12h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. L'article R.743-14 alinéa 2 dispose : 'Sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L.743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'. La déclaration d'appel fait valoir que la requête du préfet est irrecevable pour défaut d'une pièce utile, en l'espèce la grille de vulnérabilité. Elle ne critique pas la motivation du premier juge qui a parfaitement motivé sa décision. En effet, sur la régularité de la procédure, le premier juge a rejeté à bon droit l'argument tiré de l'absence d'un formulaire de vulnérabilité. Il a rappelé que l'article L741-4 du CESEDA n'impose aucunement la production d'un tel formulaire et a appliqué la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l'appréciation de la vulnérabilité. Par ailleurs, concernant l'assignation à résidence, le premier juge a constaté que si l'interessé remplit la condition formelle de l'article L743-13 du CESEDA relative à la remise des documents d'identité, il a relevé à juste titre l'insuffisance des garanties de représentation. En effet, il ne produit qu'une simple attestation d'hébergement à [Localité 3] (49), alors que selon ses propres déclarations, il a quitté [Localité 2] le 31 juillet, est venu récemment à [Localité 1] pour chercher du travail et ses enfants sont placés. Ainsi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et à la première décision de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2024 à 17h11 Le greffier, Le magistrat délégué,

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