Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2505714
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505714
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme D B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme E A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre qu'il soit immédiatement délivré un visa de retour à sa fille, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de statuer sans délai sur sa demande de visa de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer dans un délai de quarante-heures sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur faite pour sa fille.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où sa fille n'a pu reprendre l'école depuis la rentrée scolaire du 3 mars 2025 ;
- l'impossibilité pour sa fille de revenir sur le territoire français après la rentrée scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et au droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a largement contribué à la situation d'urgence en se rendant au Cameroun avec sa fille alors que celle-ci ne disposait pas d'un document de circulation pour étranger mineur ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation n'est pas caractérisée dès lors que la requérante a interrompu de son propre chef la scolarité de sa fille ;
- la délivrance d'un visa de retour relève de la compétence des autorités consulaires et non de celle du préfet de police, ce dernier étant seulement saisi pour avis, et en l'espèce un avis favorable sur la demande de visa de retour de Mme A C a été émis par le préfet le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 mai 2030, a été contrainte de partir au Cameroun en urgence avec sa fille mineure, E A C, née le 31 janvier 2019, dont le document de circulation pour étranger mineur avait expiré le 13 octobre 2024. Elle a sollicité le 13 février 2025 un visa de retour pour sa fille auprès du consulat de France à Yaoundé, qui lui a indiqué que sa demande était soumise à un accord du préfet de police. Or, il résulte du mémoire en défense que le 27 février 2025, le préfet de police, sollicité par les services du consulat, a émis un avis favorable à la délivrance d'un visa de retour à l'enfant. Mme B, qui n'a pas répondu à ce mémoire ni n'était présente à l'audience, ne fait pas état d'un nouveau refus de visa de retour qui lui aurait été opposé par les autorités consulaires depuis l'avis favorable rendu par le préfet de police et ne justifie pas que sa fille serait, à la date de la présente décision, dans l'impossibilité de rentrer en France. Par suite, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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