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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2306854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306854

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 aout 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros. Par un courrier du 21 aout 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou en justifiant de l'exercice d'un tel recours conformément aux dispositions de l'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (). ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application " Télérecours citoyen " le 21 août 2023 et dont il a accusé réception le 24 août 2023, M. A, n'a pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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