Texte intégral
N° RG 22/04419 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ5V
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [R] [U]
Chez Mme [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Baptiste SCHERRER, avocat au barreau de NIMES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maitre Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 16 mars 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [R] [U] a été placé en détention provisoire du 29 octobre 2021 au 8 février 2022 , dans le cadre d'une procédure pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et il a fait l'objet d'une relaxe, suivant décision du 8 février 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 8 août 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [R] [U] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [R] [U] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 8 août 2022, auxquelles il convient de se référer, une somme de 61'221,85 € en réparation du préjudice économique.
Il réclame en outre une somme de 2000 € au titre des frais exposés dans le cadre de la garde à vue et l'audience devant le juge des libertés et de la détention, et la somme de 12'360 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir dû exposer des frais pour assurer sa défense, soit la somme de 1000 € pour l'ensemble de la phase de garde à vue et celle de 1000 € correspondant à la procédure devant le juge des libertés de la détention après déferement.
Il ajoute que quand il a été incarcéré il était gérant salarié au sein de deux entreprises d'alimentation générale et produit une expertise comptable ayant pour objet de déterminer le préjudice économique lié à l'absence d'exploitation des deux commerces qui ont été placés sous scellés dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort de cette expertise un préjudice tenant à la perte d'exploitation de la SARL [7] d'un montant de 15'886,50 euros, outre la somme de 9772,11 euros au titre de l'absence d'exploitation du 9 février au 31 mars 2022, un préjudice lié à la perte d'exploitation de la SARL [5] d'un montant de 20'856,39 euros, outre la somme de 3178,08 euros au titre de l'absence d'exploitation du 9 février au 31 mars 2022, et un préjudice au titre des rémunérations du requérant de 8582,78 euros, outre la somme de 2945,99 euros au titre de l'absence d'exploitation du 9 février au 31 mars 2022.
Il sollicite dès lors une indemnisation à hauteur de 61'221,85 euros.
Concernant le préjudice moral, il précise qu'il a été incarcéré dans une des maisons d'arrêt les plus surpeuplées de France, fait état d'une jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes du 14 septembre 2017 s'agissant du montant d'indemnisation, et de ce qu'il y a lieu de tenir compte des conséquences de la détention sur sa situation psychologique.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 5500 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, à l'exception de la somme de 200 € au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la première facture d'honoraires ne concerne pas la détention provisoire, et que s'agissant de la seconde, seules peuvent être prises en considération les diligences concernant l'audience devant le juge des libertés de la détention, de sorte que l'agent judiciaire de l'État propose la somme de 200€ à ce titre.
S'agissant du préjudice économique, il indique qu'il y a lieu de rejeter les demandes formalisées au titre des pertes d'exploitation des deux SARL car seul le préjudice personnel du requérant à l'exclusion de celui des tiers peut être réparé.
Concernant le préjudice lié aux salaires non perçus, il souligne que le rapport d'expertise est un rapport privé qui doit être écarté des débats, ne présentant aucun caractère contradictoire, que ne sont fournis que quelques bulletins de salaire, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, que Monsieur [R] [U] avait expliqué dans le cadre de la procédure pénale avoir confié la gestion de cette épicerie à deux autres personnes, de sorte qu'il ne travaillait pas au sein du commerce exploité par la SARL [7], et que s'agissant de la SARL [5], il produit les bulletins de salaire de juillet à octobre 2021 mais ne verse pas son contrat de travail, le grand livre des salaires et des charges salariales de cette société du mois de septembre 2021 à juillet 2022 de sorte qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre dans l'attente de la fourniture de ces pièces.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État précise que Monsieur [R] [U] avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire dont il demande indemnisation, et qu'il ne produit aucun élément concernant sa situation psychologique en lien avec la détention.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel ,de sorte qu'il propose de fixer l'indemnisation à ce titre à hauteur de 200 € , observe que le requérant avait 50 ans quand il a été incarcéré, n'avait pas de charges de famille, avait été incarcéré en 2002 et de mars 2010 à octobre 2012, ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention , et sollicite une indemnisation à hauteur de 5500 euros pour le préjudice moral, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 8 février 2022 , est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 8 août 2022, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 8 août 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Le préjudice est incontestable en l'état de la décision de relaxe mais il sera observé qu'outre le fait que le requérant avait déjà été incarcéré auparavant sur une période longue, ce qui est de nature à minorer le choc carcéral, il ne produit aucun élément concernant le retentissement psychologique de la détention.
Il sera en conséquence indemnisé à hauteur de 6 200 €.
Sur le préjudice matériel
S'agissant des deux factures produites, la première a trait à la procédure de garde à vue. Or seul le préjudice directement lié à la détention provisoire subie peut être indemnisé, de sorte que le requérant sera débouté de sa demande faite à ce titre.
La deuxième facture produite concerne la procédure après garde à vue. Il sera indemnisé à hauteur de la somme sollicitée de 1000 €, la somme mise en compte ayant trait à la procédure de comparution à délai différé avec demande de placement en détention provisoire, de sorte que le lien de causalité est direct.
Concernant le préjudice économique, le requérant ne peut solliciter aucune indemnisation concernant une perte d'exploitation des deux SARL [7] et [5], seul le préjudice personnel de Monsieur [R] [U] lié à la détention provisoire pouvant être indemnisé, à l'exclusion de celui de personnes morales.
S'agissant des pertes de salaire, il a indiqué être gérant salarié de deux épiceries, or concernant la SARL [7] il avait expliqué dans le cadre de la procédure pénale avoir confié la gestion de cette épicerie à deux autres personnes, de sorte qu'il ne peut solliciter aucune indemnisation au titre d'une perte de rémunération.
Concernant la SARL [5], il y a lieu de relever qu'il ne produit pas suffisamment d'éléments car le rapport d'expertise privée produit n'est pas contradictoire, et il ne fournit pas, sans s'expliquer à cet égard, son contrat de travail et le grand livre des salaires et des charges salariales de cette société, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [R] [U]
- la somme de 1000€ en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 6200 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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