Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-16.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.332
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FORD FRANCE, société anonyme, dont le siège est situé ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), successeur de la société anonyme RICHIER et venant aux droits de cette société,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de THE HOME INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurances constituée selon le droit de l'Etat du New Hamsphire et ayant son siège à New-York, ..., Etats-Unis d'Amérique,
2°/ de NORTHBROOK EXCESS AND SURPLUS INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurances constituée selon le droit de l'Etat de l'Illinois et ayant son siège 3 Allstate Commercial Plaza, ... - South Barrington, Illinois 60010 - Etats-Unis d'Amérique,
Les compagnies d'assurances suivantes, constituées selon le droit du Royaume Uni, et ayant pris part, sans solidarité, à la police Lloyd's Ugl 1160 :
3°/ de DOMINION INSURANCE COMPACY, ... EC3V ODE - Angleterre,
4°/ de NOTH ATLANTIC INSURANCE COMPANY Ltd - Westchester House - Harlands Ruad - Hayward Heath - West Sussex RH 16 LTD - Angleterre,
5°/ de TUREGUM INSURANCE COMPANY - Plantation House - ... EC3 - Angleterre,
6°/ de SLATER WALKER INSURANCE COMPANY Ltd - Walter Z... - 418 422 Strand - London WC2 - Angleterre,
7°/ de SCAN REINSURANCE COMPANY Ltd - Bridge House - ... - Angleterre,
8°/ de BELLEFONTE INSURANCE COMPANY - ... EC3 - Angleterre,
9°/ de YASUDA FIRE AND MARINE INSURANCE CO (U.K.) Ltd - Dunster House - Mark A... - London EC3P 3AD - Angleterre,
10°/ de MENTOR INSURANCE (U.K.) COMPANY Ltd - 9-13 Fenchurch Building - London EC3 - Angleterre,
11°/ de TOWER UNDERWRITING MANAGEMENT Ltd - ... - Angleterre,
ainsi que :
12°/ de ROYAL BELGE IR, société anonyme d'assurances constituée selon le droit de Belgique et ayant son siège ... - Belgique,
Chacune prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leurs sièges respectifs mais ayant élu domicile au Cabinet MENDES et MOUNT - ... - Etats-Unis d'Amérique,
13°/ Les souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Llyod's de Londres portant les numéros 417, 772, 604, 918, 56, 365, ayant pris part, sans solidarité, à la police Llyod's Ugl 1160, pris en la personne de leur représentant spécial John Basil B... BIRD, pour lesquels domicile a été élu conventionnellemnt au Cabinet Mendes et Mount - ... - Etats-Unis d'Amérique,
14°/ de M. Bernard de Y..., mandataire général du LLYOD'S de LONDRES - ... (8ème), pris en même temps que M. John Basil B... BIRD, en tant que représentant des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du LLYOD'S mentionnés au N° 13°,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ford France, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de de The Home Insurance company et des 13 autres défendeurs, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1986), que la société Richier, aux droits de laquelle se trouve la société Ford France, a vendu quatre grues à la société de construction navale et industrielle de la Méditerranée (la CNIM) ; que sur le chantier naval où ces grues étaient exploitées, l'une d'entre elles s'est, en 1976, abattue sur un navire en construction, provoquant la mort de deux ouvriers, d'importants dégâts matériels ; que, pour raisons de sécurité, les trois autres grues ont été mises hors service ; que la société Ford France a indemnisé, à la suite d'une transaction, la CNIM par le versement d'une somme de 29 500 000 francs ; qu'elle a ensuite reçu de la compagnie Abeille-Paix, assureur de la société Richier, une somme de 1 470 000 francs en réparation des dommages tant matériels qu'immatériels subis ; qu'enfin, en 1983, la société Ford France a demandé la garantie des assurances complémentaires dont chaque société du groupe Ford bénéficie en plus des assurances primaires de base ; que la cour d'appel a refusé de condamner les assureurs complémentaires, ayant estimé que ceux-ci n'étaient tenus de garantir que les dommages matériels directs dont la société Ford France avait déjà obtenu l'indemnisation intégrale par la compagnie Abeille-Paix ;
Attendu que la société Ford France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que si la police d'assurance complémentaire prévoyait qu'en cas de sinistre pour lequel l'assuré bénéficiait d'une couverture en vertu des assurances de base spécifiées dans le tableau rédigé à cette fin, la police complémentaire serait, nonobstant toute stipulation contraire, modifiée de façon à se conformer aux conditions de l'assurance de base, on ne pouvait admettre que la police Abeille-Paix avait été intégrée au système d'ensemble puisqu'elle ne pouvait être considérée comme figurant dans le tableau des assurances de base alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne se prononçant pas sur la portée des documents retenus par les premiers juges, établissant que les assureurs complémentaires connaissaient l'existence de l'assurance de base Abeille-Paix et en n'analysant pas ces documents ; alors que, de deuxième part, l'arrt attaqué, en ne répondant pas, à cet égard, aux motifs du jugement de première instance, repris par la société Ford France, du fait de sa demande de confirmation, n'a pas répondu à ces conclusions ; alors que, de troisième part, la censure sur les deux premiers griefs doit, par voie de conséquence, entraîner, pour manque de base légale, celle du motif relatif à une modification des assurances complémentaires en ce qui concerne la liste des assurances de base intégrées sans qu'ait été recherché si on avait entendu donner à cet avenant un effet novatoire ; et alors que, enfin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur certains documents et en ne recherchant pas s'ils étaient de nature à modifier la portée de l'avenant ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que la police souscrite par Ford auprès des assureurs complémentaires avait fait l'objet de multiples avenants, dits "intercalaires", a considéré que "les termes clairs et précis de l'intercalaire n° 35, selon lesquels, avec effet au 15 décembre 1975", le tableau des assurances de base figurant dans un précédent intercalaire "était modifié par l'indication de la Zurich Insurance et ses affiliées et filiales, ne prête, du fait de l'emploi du verbe modifier, à aucune interprétation, la désignation de la seule compagnie Zurich excluant toute autre compagnie" ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu que, "contrairement à ce qu'a laissé entendre le tribunal, il n'est produit par Ford aucun document établissant de façon décisive et déterminante" que l'assureur complémentaire de première ligne "ait connu au moment du sinistre l'existence de l'assurance L'Abeille", et que si Ford avait entendu que la police L'Abeille figure dans le tableau des assurances de base, "elle se devait de ne pas donner son accord à l'intercalaire n° 35" ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que la police de base souscrite auprès de la compagnie L'Abeille n'avait pas été "intégrée" dans les assurances complémentaires ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ford France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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