Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04907 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NND6
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MAIF inscrite au RCS de NIORT sous le n°775.709.702 prise en la personne de son représentant légal es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM de [Localité 8] - CPAM de L’HERAULT en tant qu’organisme social obligatoire de [X] [W] mère et représentante légale de [T] [H] mineure au moment de l’accident et de [T] [H] depuis sa majorité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée,
S.A. ALLIANZ IARD SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
MGEN LUCE (28) FORCE SUD [Localité 8], en sa qualité d’organisme complémentaire de Mme [X] [W] mère de [T] [H] et représentante légale de sa fille mineure au moment des faits, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2011, Madame [H] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d’un deux-roues assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec lésions de râpage fronto-orbitaire gauche superficielles, lésions de râpage superficielles crète iliaque droite et genou gauche, plaie de la jambe gauche avec section du jambier antérieur, section complète de l’extenseur de l’hallux et de l’extenseur commun des orteils.
Une expertise amiable a été confiée par ALLIANZ au Docteur [V] qui a rendu son rapport le 18 mars 2013 dans lequel il conclut à l’absence de consolidation de Madame [H].
Deux autres expertises médicales sont confiées par la compagnie d’assurance au Docteur [U] qui va rendre ses rapports les 29 décembre 2016 et 5 janvier 2021.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices.
Par assignation du 17 novembre 2021, Madame [H] et son assureur, la MAIF, ont assigné ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, procédure enrôlée sous le RG 21/ 04907.
Par assignation du 6 juillet 2022, Madame [H] et son assureur, la MAIF, ont assigné la CPAM de Béziers devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, procédure enrôlée sous le RG 22/03152.
RG 21/04907
Selon conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par RPVA, Madame [H] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu la loi sur les accidents de la circulation du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9, L 211-13 et suivants du code des assurances,
- ORDONNER la jonction entre les procédures RG 21/04907 et RG 22/03152,
- ORDONNER le rabat de la clôture à l’audience du 11/10/2024,
- DIRE ET JUGER Madame [F] [H] et la MAIF recevables et bien fondés en leur action,
Y FAISANT DROIT,
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [H] à la somme de 43.618,20 €, avec intérêts de plein droit, au double du taux légal à compter du 5 juin 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, se décomposant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Préjudice scolaire ou de formation : 650 €
- Frais divers : 457,80 €
PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- DFTT ou Gêne temporaire totale : 795 €
- DFTP ou gêne temporaire partielle : 4.552 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
- Souffrances endurées : 25.000 €
PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- DFT ou AIPP : 3.920 €
- Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
TOTAL… 45.882 €
Dont à déduire la somme de 1.518 € versée le 1er mars 2021 par la MAIF, la somme de 745,80 € (457,80 + 288 €) versée par la MAIF le 6 octobre 2011.
RESTE... 43.618,20 €.
Vu l’article L 121-12 al 1er du code des assurances CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la MAIF LA SOMME DE 2.263,80 €.
- CONDAMNER ALLIANZ à régler à Mme [H] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement au profit de la SCP LAFONT & Associés, avocat près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, y domicilié [Adresse 3].
Vu l'Article 514 du CPC,
- DIRE n'y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023 par RPVA, ALLIANZ sollicite du Tribunal de :
Vu l’article L.376-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale
Vu les pièces versées au débat,
- DEBOUTER Madame [F] [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 43.618,20 € ;
- DEBOUTER Madame [F] [H] de sa demande relative au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 5 juin 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
- FIXER le préjudice de Madame [F] [H] comme suit, sous réserve de la créance de la CPAM non produite à ce jour :
- 615 € au titre du Préjudice scolaire ou de formation
- 713 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire total ;
- 4.119,30 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 13.000 € au titre des Souffrances endurées ;
- 2.340 € au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- DIRE que la provision de 300 € versée par ALLIANZ IARD à Madame [F] [H] sera soustraite de l’indemnité qui lui sera allouée ;
- DIRE que la somme de 1.518 € versée par la MAIF à Madame [F] [H] sera soustraite de l’indemnité qui lui sera allouée ;
- DEBOUTER Madame [F] [H] de sa demande relative au préjudice esthétique temporaire ;
- DEBOUTER Madame [F] [H] et la MAIF de toute demande formulée au titre des frais divers ;
- DEBOUTER Madame [F] [H] de sa demande visant à voir condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Madame [F] [H] de toute autre demande, fin et prétention ;
- ECARTER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER Madame [F] [H] et la MAIF au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 22/03152
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Madame [H] et la MAIF demandent au tribunal judiciaire de :
Vu la loi sur les accidents de la circulation du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9, L 211-13 et suivants du code des assurances,
- ORDONNER la jonction entre les procédures RG 21/04907 et RG 22/03152,
- ORDONNER le rabat de la clôture à l’audience du 11/10/2024,
- DIRE ET JUGER Madame [F] [H] et la MAIF recevables et bien fondés en leur action,
Y FAISANT DROIT,
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [H] à la somme de 43.618,20 €, avec intérêts de plein droit, au double du taux légal à compter du 5 juin 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, se décomposant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
-Préjudice scolaire ou de formation : 650 €
-Frais divers : 457,80 €
PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
-DFTT ou Gêne temporaire totale : 795 €
-DFTP ou gêne temporaire partielle : 4.552 €
-Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
-Souffrances endurées : 25.000 €
PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
-DFT ou AIPP : 3.920 €
-Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
TOTAL… 45.882 €
Dont à déduire la somme de 1.518 € versée le 1er mars 2021 par la MAIF, la somme de 745,80 € (457,80 + 288 €) versée par la MAIF le 6 octobre 2011.
RESTE 43.618,20 €.
Vu l’article L 121-12 al 1er du code des assurances
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la MAIF LA SOMME DE 2.263,80 €.
- CONDAMNER ALLIANZ à régler à Mme [H] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement au profit de la SCP LAFONT & Associés, avocat près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, y domicilié [Adresse 3].
Vu l'Article 514 du CPC, DIRE n'y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, la MGEN sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de l'article L. 224-9 du Code de la Mutualité,
Vu les dispositions de l'article 13 - Titre 1 du règlement mutualiste 1 des statuts de la MGEN,
Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la MGEN,
- CONDAMNER la société ALLIANZ à rembourser à la MGEN la somme de 309,81€ assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures au titre des débours occasionnés pour le compte de son adhérente,
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à la MGEN la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal et atteignent la somme de 31840,68 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Ces deux procédures ont été cloturées au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance de clôture
Les parties s’accordent pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée au jour de l’audience.
Sur la jonction de procédure
L'article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, ces deux procédures concernent l’indemnisation de Madame [F] [H] lors de son accident de circulation du 27 août 2011 il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Ainsi, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner d'office la jonction des dossiers, la procédure référencée le dossier 21/04907 absorbant le dossier 22/03152.
Sur l’indemnisation du préjudice de madame [H]
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La compagnie d’assurance ALLIANZ ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de madame [F] [H] et fait valoir qu’elle a versé une provision de 300 € et 1518 €.
Vu le rapport du Docteur [U],
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 27 septembre 2020 et madame [F] [H] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Le préjudice scolaire
Madame [H] sollicite le remboursement de cours de soutien à domicile pour un montant de 615 € ainsi que le remboursement des frais de dossiers de 35 €.
Madame [H] ne justifie pas de cette dépense, se contentant de fournir un simple courrier d’un organisme.
Néanmoins, la compagnie d’assurance ALLIANZ accepte de rembourser lesdits cours à hauteur de 615 €.
Dès lors ALLIANZ sera condamné à verser cette somme à Madame [H]
- Frais divers
Madame [H] fait valoir que sa mère, Madame [W], a dû lui rendre visite à l’hôpital du 13 au 19 septembre 2011, ce qui lui a occasionné des frais pris en charge par sa propre assurance, la MAIF, qui est subrogée dans ses droits.
Dès lors il sera fait droit à cette demande pour un montant de 457,80 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
ALLIANZ ne conteste pas le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire, mais conteste la base journalière à prendre en compte portée à 25,64 € par la demande alors qu’elle offre 23 €.
Le coût journalier sera fixé à 25 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
La durée du DFTT est de 31 jours et du DFTP classe 4 de 47 jours, de classe 3 de 47 jours, de classe 2 de 297 jours et de classe 1 de 461 jours.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 775 € au titre de la DFPP et 4477,50 € au titre du DFPT, soit un total de 5252,50 €
- Le préjudice esthétique temporaire
Madame [H] sollicite à ce titre la somme de 3000 € et la compagnie ALLIANZ sollicite son débouté.
Aucun élément étant produit au soutien de ces demandes et ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert, il convient de débouter Madame [H] de ces demandes à ce titre.
- Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 5/7 par l’expert.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 25 000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% et Madame [H] était âgée de 26 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1960 €.
Il sera donc alloué la somme de 3920 € pour ce poste.
- Le préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert judiciaire à 3/7 compte tenu des nombreuses cicatrices présentes au niveau de la cuisse gauche, du genou gauche, de la jambe gauche et du pied qui pour certaines sont particulièrement longues et inesthétiques.
Il sera alloué pour l’indemnisation de ce préjudice la somme de 8000 €.
Sur la violation de l’article l211-9 du code des assurances
Selon L 211-13 : produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que ALLIANZ IARD avait, à compter du rapport fixant la consolidation de Madame [H], jusqu’au 5 juin 2021 pour formuler une proposition d’indemnisation, proposition qui n’a été faite qu’un mois plus tard, soit le 6 juillet 2021.
En application des dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances, l’offre en date 6 juillet 2021 étant parfaitement régulière, d’une part, l’indemnité ainsi offerte par l’assureur constitue l’assiette de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions
versées, et d’autre part, elle constitue le point d’arrivée des intérêts, soit le terme de la sanction.
Cette offre portant sur la somme 26 922,30 €, hors créances des organismes sociaux et hors provisions, cette somme constitue l’assiette de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, qui s’appliquera du 5 juin 2021 au 6 juillet 2021, date de l’offre définitive d’indemnisation
complète et régulière.
La creance de la cpam
La CPAM n’a pas constitué avocat, si bien qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son bénéfice, en son absence.
En revanche, la décision lui sera déclaré opposable et le montant de sa créance sera constaté à hauteur des débours définitifs transmis soit la somme de 31 840,68 €.
La creance de la mgen
La MGEN, subrogée dans les droits de son adhérent mutualiste, sollicite le remboursement des dépenses de santé versées à Madame [H] de 309,81 €.
Il sera fait droit à cette demande.
Les demandes accessoires
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Madame [F] [H] la somme de 1500 € et à la MGEN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction, sous le seul numéro de dossier 21/04907, des dossiers suivis sous les numéros 21/04907 et 22/03152
RÉTRACTE l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024 et FIXE la date de clôture au 11 octobre 2024,
DIT que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD doit intégralement indemniser madame [F] [H] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 27 août 2011,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à madame [F] [H] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
- 615 € au titre du préjudice scolaire,
- 5252,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 € au titre des souffrances endurées
- 3920 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
DIT qu’à l’égard de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la somme de 26 922,30 € portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 5 juin 2021 au 6 juiellet 2021,
DIT qu’il convient de déduire des montants alloués la provision versée à hauteur de 2263,80 € par la MAIF,
DIT qu’il convient de déduire des montants alloués la provision versée à hauteur de 300 € par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à la MAIF la somme de 2263,80 €,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à la MGEN la somme de 309,81 €,
DIT le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 8] et CONSTATE sa créance pour un montant de 31 840,68 €.
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à madame [F] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à la MGEN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement des dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Karine ESPOSITO