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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.315

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re Section, au profit de Mme Eliane Y..., demeurant chemin du Château de Verrière à Issoire (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1993), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de fonds contigus ; que Mme Y... a intenté une action tendant à obtenir la protection possessoire d'un passage sur le fonds de son voisin ; Attendu que l'arrêt, qui accueille la demande de Mme Y..., retient que la date à laquelle M. X... a élevé la murette interdisant à Mme Y... l'accès de son garage étant ignorée, il est impossible de statuer sur la prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'action avait été intentée dans l'année du trouble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz