Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-70.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.736
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire du jugement rendu le 4 mars 2008 qui a prononcé son divorce d'avec M. Y... et a rejeté la demande de prestation compensatoire qu'elle avait formée ; que, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2009), la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après examen des moyens de preuve fournis par celles-ci, ont estimé, par une décision motivée, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie des époux ; que le moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X... divorcée Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du Code civil prévoit le règlement d'une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité engendrée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ; ceux ci âgés de 41 ans, lors du prononcé du divorce, se sont mariés le 4 juin 1994 et se sont séparés en décembre 2003 après une vie commune de moins de dix ans ; qu'ils ont eu en commun Pauline, âgée de 14 ans à ce jour ; que Sabine X..., veuve d'un premier mariage et qui atteste n'avoir reçu aucun capital de son premier mari, a élevé seule sa fille Audrey avec une rente éducation de l'ordre de 155 euros ; cette jeune fille, inscrite en deuxième année d'IUT en 2007-2008, a attesté le 13 janvier 2009, être toujours à la charge de sa mère ; que toutefois, titulaire d'un emploi de vendeuse depuis le 2 avril 2008, à raison de 20 heures par semaine, avec un salaire mensuel de l'ordre de 580 euros par mois, elle est incontestablement en mesure de participer à son entretien ; que les deux parties ont reconstruit leur vie sentimentale, Gilles Y... avec une dame Z... qui a un enfant à charge en internat scolaire, et Sabine X... avec M. A... qui serait tenu à contribution au titre de deux enfants nés d'un premier lit ; que le nouveau couple de Sabine X... a donné naissance à un enfant, Jade, née le 7 juin 2007, soit en cours de procédure ; que ces situations de vie maritale apparaissent suffisamment stables pour être prises en considération ; que Sabine X... et Gilles Y... ont tous deux une qualification de commercial, Sabine X... en qualité de VRP, Gilles Y... en qualité de conseiller ; qu'il existe une différence sensible dans leurs revenus professionnels ressortant des avis d'imposition pour 2006, soit 32. 247 euros pour l'époux et 22. 029 euros pour l'épouse ; que celle-ci a vu son revenu baisser à 17. 876 euros en 2007 mais cette diminution s'explique par des indemnités journalières vraisemblablement en relation avec son état ponctuel de grossesse, qu'il est en tout cas nullement établi que la nécessité d'accompagner Pauline dans le suivi médical qui lui est nécessaire, a une incidence sur les revenus professionnels qui s'élevaient en 2006, préalablement à l'arrêt maladie lié à la naissance de Jade, à 1. 835 euros par mois ; que Gilles Y... justifie quant à lui précisément de ses ressources mensuelles, de 2. 687 euros en 2006, 2. 899 euros en 2007 et 3. 000 euros en 2008 ; que cependant, il ne peut être fait abstraction, en présence d'une relation stable des ressources des compagnons respectifs qui interfèrent nécessairement dans les conditions de vie des parties, au moins quant à l'allègement des charges de la vie courante ; qu'ainsi, seuls les revenus de M. A... dont le salaire mensuel s'élevait en moyenne à 3. 134 euros au vu du cumul imposable perçu en novembre 2008, peuvent expliquer l'acceptation d'un loyer d'habitation de 1. 300 euros, tandis que Gilles Y... partage un loyer de 650 euros par mois avec Mme Z... dont la situation professionnelle se révèle précaire au regard de la perte d'un emploi courant 2007 suivie d'un contrat à durée déterminée d'avril à octobre 2008 contre un salaire de 1. 300 euros par mois et qui a retrouvé à l'issue de cet emploi temporaire, une indemnisation ASSEDIC au taux net de 29, 64 euros par jour ; que Sabine X... allègue dans ses écritures devoir faire face à 923, 25 euros par mois au titre de divers remboursements après avoir déclaré sur l'honneur, au titre de ses dettes 198 euros et 72, 22 euros le 4 mars 2007, puis 198, 89 euros et 144, 23 euros le 19 novembre 2007 ; il lui appartient, si elle demeure tenue à la somme qu'elle indique dans ses dernières conclusions, d'engager une procédure au titre d'un surendettement dont la quasi totalité des causes remonte à une date postérieure à la séparation et même pour la somme de 6. 600 euros représentant des échéances de 240 euros par mois, postérieurement au jugement de divorce ; qu'aucun élément ne permet d'imputer l'endettement à une carence de Gilles Y... relativement à ses obligations alimentaires, et le coût d'entretien de Pauline relève distinctement de la pension contribution alimentaire qui en fait pas l'objet d'une discussion ; qu'il est constant par ailleurs que Gilles Y... a retiré des fonds beaucoup plus importants que son épouse de la vente de l'immeuble commun en novembre 2004 puisqu'il a reçu 144. 490 euros contre 49. 972 euros en ce qui concerne Sabine X... ; que cette différence résulte de reprise de fonds propres investis par l'époux et issus d'une donation de ses parents, soit 620. 000 F, de sorte que Gilles Y... a reçu la contre-valeur de cette somme, 94. 518 euros en sus de sa part de 49. 972 euros ; que c'est au demeurant l'exacte moitié du montant de la reprise que Sabine X... sollicite à titre de prestation compensatoire ; que cependant, Sabine X... ne peut revenir, sous couvert d'une prestation compensatoire sur l'engagement pris en connaissance de cause le 1er mars 1999, de tenir compte de la donation des parents de Gilles Y... en cas de dissolution de la communauté par divorce ; que l'investissement par Gilles Y... de son capital dans des acquisitions luxueuses et récentes comme en témoigne la propriété depuis le 4 mars 2008 d'un véhicule Audi d'octobre 2006, d'une valeur de 30. 000 euros, d'un bateau acquis le 19 juin 2007 et de sa remorque, d'une moto acquise en mai 2006, et revendue en juin 2008, ne suffit pas à caractériser une disparité engendrée par la rupture du lien matrimonial en présence d'époux séparés depuis la fin 2003 et qui ont chacun, depuis lors, amplement réorganisé leur vie de manière distincte après avoir liquidé leurs intérêts commun ; que ces différents éléments d'appréciation conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Sabine X... de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt attaqué p. 4 et 5).
ALORS QUE, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte de la valeur des biens propres de chacun des époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté (arrêt attaqué p. 4) que « Gilles Y... a retiré des fonds beaucoup plus importants que son épouse de la vente de l'immeuble commun en novembre 2004 puisqu'il a reçu 144. 490 euros, contre 49. 972 euros en ce qui concerne Sabine X... » ; qu'en refusant de tenir compte de cet élément pour apprécier le droit à prestation compensatoire de Mme X..., aux motifs que « cette différence résulte de reprises de fonds propres investis par l'époux et issus d'une donation de ses parents, soit 620. 000 F de sorte que Gilles Y... a reçu la contrevaleur de cette somme, 94. 518 euros, en sus de sa part de 49. 972 euros », la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
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