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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.436

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. X... d'Orange, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Gatineau, avocat de M. d'Orange, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990), qu'employé par le Crédit du Nord depuis le 20 janvier 1960, M. d'Orange, qui a atteint l'âge de 60 ans le 2 février 1988, a été mis à la retraite le 29 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, que si les deux conditions légales de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement, le fait que le salarié intéressé ait atteint l'âge fixé par la convention collective comme étant l'âge normal de la retraite confère à son licenciement une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement intervenu à l'âge de 60 ans, prévu par les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des banques, reposait donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles "L. 122-14-3" du Code du travail et 51 de la convention collective du personnel des banques ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord, envers M. d'Orange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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