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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-11.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.950

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2007), que M. X..., ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Andrea Park, a assigné la société Axa France Iard (la société Axa), son assureur responsabilité professionnelle, afin qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le contrat d'assurance responsabilité professionnelle de M. X... conclu avec la société Axa a été résilié le 29 janvier 1996 à échéance du 28 mai ; que le fait générateur de la responsabilité de M. X... n'est pas, comme il le soutient, le sinistre subi par M. Y... à partir de 1985 mais bien le défaut de gestion de ce sinistre par le syndic dont la responsabilité a été mise en oeuvre par assignation du 7 mai 2003 ; que même en considérant que le jugement du 21 juin 2002 condamnant le syndicat des copropriétaires à indemniser M. Y... permettait d'entrevoir quelle serait le responsabilité du syndic, force est de constater que cet événement se situe postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait générateur du dommage, caractérisé par la carence de M. X... dans la gestion du sinistre, n'était pas survenu avant la résiliation du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD à prendre en charge la condamnation prononcée à son encontre au profit de la copropriété dont il est syndic, et à lui verser les sommes de 10.000 à titre de dommages-intérêts et de 3.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le contrat assurance responsabilité professionnelle de Monsieur X... conclu avec la SA AXA FRANCE IARD a été résilié par lettre enregistrée le 29 janvier 1996 à échéance du 28 mai ; que le fait générateur de la responsabilité de Monsieur X... n'est pas, comme il le soutient, le sinistre subi par Monsieur Y... à partir de 1985 mais bien le défaut de gestion de ce sinistre par le syndic dont la responsabilité a été mise en oeuvre par assignation du 7 mai 2003 ; que la faute du syndic est indépendante du dégât des eaux subi par le copropriétaire Y... ; que même en considérant que le jugement du Tribunal d'instance de GRASSE du 21 juin 2002 condamnant le syndicat des copropriétaires à indemniser Monsieur Y... permettait d'entrevoir quelle serait la responsabilité du syndic, force est de constater que cet évènement se situe postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance professionnelle de Monsieur X... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, selon jugement daté du 4 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, confirmé sur le principe de la condamnation par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 23 février 2007, a retenu la faute de Monsieur X..., syndic de l'immeuble ANDREA PARK à propos de la gestion du sinistre subi par le copropriétaire Y... et l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53.061,22 , outre 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que dès lors, en ne recherchant pas si le fait générateur du dommage n'était pas survenu avant la résiliation du contrat d'assurance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant que le fait générateur de la responsabilité de Monsieur X... n'est pas le sinistre subi par Monsieur Y... à partir de 1985 mais bien le défaut de gestion de ce sinistre par le syndic dont la responsabilité a été mise en oeuvre par assignation du 7 mai 2003 et qu'en conséquence, Monsieur X... ne pouvait plus bénéficier de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD du fait de la résiliation de son contrat à compter du 28 mai 1996, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé l'article L.124-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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