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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 avril 2024. 2307817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307817

Date de décision :

8 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 756, 91 euros et de lui accorder une remise totale de cet indu ou, à défaut, de lui accorder un échéancier de paiement. Elle soutient que : - elle a fait ses déclarations en temps et en heure mais auprès du mauvais service après avoir été mal orientée ; - elle ne conteste pas le bien-fondé de la dette mais est dans l'impossibilité, eu égard à sa situation sociale, familiale et financière, de la rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 756, 91 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Elle soutient en revanche, d'une part, " avoir fait ses déclarations en temps et en heure mais auprès du mauvais service après avoir été mal orientée " et doit donc être regardée comme ayant entendu se prévaloir de sa bonne foi. Or, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, dans son mémoire en défense, indique que l'indu litigieux est né de ce qu'à la suite d'une demande de pièces, il est apparu que Mme A " déclarait par erreur sa pension de prévoyance en indemnités d'assurance maladie " et n'apporte aucun élément complémentaire de nature à contester la bonne foi de la requérante qui doit dès lors être considérée comme établie. 5. Toutefois si Mme A se prévaut également, d'autre part, de sa situation de précarité, les documents qu'elle produit font état de revenus à hauteur d'environ 1 350 euros par mois, constitués de son salaire (550 euros par mois) et de sa pension d'invalidité (800 par mois) auxquels il convient d'ajouter les revenus perçus par l'un de ses enfants majeurs rattachés à son foyer fiscal à hauteur de 258 euros par mois. Mme A, qui est célibataire avec deux enfants à charge, justifie par ailleurs de charges mensuelles, comprenant des factures de gaz, d'électricité, de téléphonie, de loyer, d'assurance s'élevant à 700 euros. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation de précarité financière établissant que le remboursement de la dette mise à sa charge excéderait ses capacités contributives. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A qui peut, au demeurant solliciter de la caisse d'allocations familiales un échelonnement de ses remboursements qu'il n'appartient pas au juge de lui accorder, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2307817

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