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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-20.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.785

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mammar Y..., demeurant ... à Borny (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Bahta X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de grief, non fondé, de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Metz, 24 septembre 1991) qui a estimé, au vu des éléments de la cause, et notamment de la dégradation prochaine de la situation financière de Mme X... privée d'une allocation temporaire de parent isolé dès le 1er février 1992, que la contribution due par M. Z... pour l'entretien des enfants communs devait être fixée à 1 800 francs par mois ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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