Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/467
N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O44O
SB/CD
Décision déférée du 29 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F21/00110)
F. CASPARY
Section Activités Diverses
S.A.R.L. AOF MAQUETTES
C/
[J] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 08/12/23
à Me FONTES-ALEXANDRE,
Me DESSART
Le 08/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. AOF MAQUETTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau d'ALBI
INTIM''
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Jérôme VIALARET, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] a été embauché le 6 mai 2013 par la Sarl AOF Maquettes en qualité de maquettiste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par mail du 7 février 2021, la Sarl AOF Maquettes a notifié à M. [X] et deux autres de ses collègues une mise à pied à titre conservatoire.
Après avoir été convoqué par courrier du 18 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars 2021, M. [X] a été licencié par courrier du 4 avril 2021 pour motif économique.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 16 septembre 2021 pour contester sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que son licenciement, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 29 juin 2022, a:
- ordonné l'annulation de la mise à pied conservatoire de M. [X],
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [X] par la Sarl AOF Maquettes est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la Sarl AOF Maquettes à payer à M. [X] les sommes suivantes:
16 716,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 735 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté les parties de toute autre plus ample demande,
- condamné la Sarl AOF Maquettes à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances indemnitaires de la présente décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé par mise à disposition du présent,
- condamné la Sarl AOF Maquettes aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution du présent jugement à compter de sa date de notification.
***
Par déclaration du 18 juillet 2022, Sarl AOF Maquettes a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, Sarl AOF Maquettes demande à la cour de :
- rejeter toute conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable son appel.
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 16 716,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 7 735 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [J] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que la mise à pied qui lui a été infligée revêt un caractère disciplinaire,
- juger qu'aucune procédure préalable n'a néanmoins été suivie par l'employeur,
- juger que ladite mise à pied, prononcée sans approche objective des faits qui lui étaient reprochés, était par hypothèse et au surplus injustifiée, et a minima sans caractère proportionné auxdits faits,
- en prononcer l'annulation,
- juger que le licenciement prononcé à son encontre ne saurait être un licenciement économique,
- par suite, juger ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la Sarl AOF Maquettes à lui verser la somme de 16 716,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3.
Y ajoutant,
- condamner la Sarl AOF Maquettes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral,
- assortir toute condamnation à intervenir des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la Sarl AOF Maquettes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à assumer les entiers dépens de l'instance.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
***
Par courrier adressé aux parties en cours de délibéré le 14 novembre 2023 , la cour les a invitées à adresser d'éventuelles observations sur le RPVA avant le 21 novembre 2023 sur les conséquences juridiques qui s'attachent à l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement formée par l'intimé dans le dispositif de ses conclusions , notamment quant à la saisine de la cour d'une demande d'augmentation du quantum des dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appelant incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel' et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
En l'espèce, la cour est saisie d'un appel principal partiel tendant à voir réformer le jugement en ses dispositions ayant condamné la SARL AOF Maquettes à payer à M.[X] la somme de 16 716,95 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 735 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si M.[X], intimé, sollicite par son appel incident la modification du quantum des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral qu'il souhaite voir fixer à la somme de 10 000 euros, le dispositif de ses dernières conclusions ne porte mention d'aucune demande de réformation du jugement déféré.
La cour n'est donc saisie par M.[X] d'aucune demande d'infirmation du jugement en ses dispositions lui ayant alloué la somme de 7 735 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le fond
En vertu de l'article L1233-3 du code du travail , 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3°A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement pour motif économique notifiée le 4 avril 2021 est formulée comme suit.
'A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 04 mars 2021 nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail :
Notre entreprise cumule les pertes à tel point qu'il parait aujourd'hui compte tenu de notre historique, impossible de rembourser nos dettes. Chaque projet creuse un peu plus notre déficit avec les dépassements de délais. Les seules choses qui nous sauvent encore à peu près, de puis plusieurs années, sont l'inventaire et le CICE.
Je me vois contraint de réorganiser en profondeur l'entreprise, de repartir sur une base saine et solide et d'abandonner, pour un temps j'espère, un pan de notre activité.
En outre, même si vous êtes un très bon maquettiste :
Alors que nous peinons à sortir d'une année de crise, que nous croulons sous des dettes inouïes (près de 150.000€, ce qui est gigantesque à notre niveau), que je paie les salaires sur fond propre à cause des retards accumulés dans le rendu des projets et donc de l'édition des factures, alors que nous avons réussi la prouesse de remplir inespérément notre carnet de commande pour le premier semestre 2021 quand tous nos confrères en France subissent un arrêt d'activité : vous vous permettez de cesser votre travail pour aller conter fleurette à une gamine de plus de 25 ans votre cadette. Vous avez mis de côté vos obligations contractuelles (vous êtes embauché en tant que maquettiste) à tel point que j'ai été obligé une première fois de vous changer d'établi (vous étiez face à face), puis, à de trop nombreuses reprises (5-6 fois) tout au long de la journée depuis 3 mois de vous débusquer tous les deux de la cabine laser (en dehors de mon champ de vision) ou de vous demander de retourner travailler parce que dès que j'ai le dos tourné vous sautez à son établi.
Vous avez eu exactement le même comportement pour une autre collègue de travail qui vous plaisait beaucoup en 2015-2016. Cela avait déjà été extrêmement pénible à gérer et déjà très pénalisant pour l'entreprise,
- insubordination : vous remettez en cause, sciemment ou non, mes décisions et directives au près de vos jeunes collègues (les nouveaux) sapant mon autorité et semant le doute dans leur esprit quant à ma capacité à les diriger.
- démotivation du personnel : » on n 'a pas le bon matériel » on n'utilise pas les bons matériaux» « il fait mal les devis »...aux grés du vent et du moment sans plus de fondement vous instaurez le doute dans l'esprit de vos collègues tant sur la qualité des matériels et matériaux qu'à ma capacité à diriger l'entreprise et leur apprendre à se servir de ces matériels et matériaux.
- 27 Janvier 2020, au premier mois d'embauche de votre collègue préférée, alors que vous lui appreniez le maniement du laser, vous nous avez rapporté, appuyé par le témoignage de cette même collègue, que la machine avait cessé de fonctionner normalement sans que vous ayez effectué la moindre manipulation, occasionnant 5500€ de dégâts, l'arrêt de la production pendant 15jours (sauf a se déplacer à 20Km de là chez un sous-traitant) + 2500€ pour l'achat en catastrophe d'une machine très bas de gamme qui ne nous aura jamais servi.
Nous avons eu confirmation il y a quelques semaines, de l'aveu même de votre collègue, que c'est bien votre action qui a gravement endommagée la machine (appuyer sur 2 touches pour la remontée rapide du plateau). Cette même action que vous aviez déjà testée en endommageant là aussi une machine de prêt dans les locaux du fournisseur à [Localité 7], action que nous vous avions demandé de ne plus réitérer.
Non seulement vous nous avez endommagé gravement une machine essentielle pour notre activité, vous nous avez fait perdre plus de 8000€. vous nous avez piteusement menti, mais en plus vous avez incité votre collègue dès son premier mois d'embauche à faire de même en lui demandant de vous couvrir.
En mai 2020, vous avez été contacté par une ancienne collègue de travail, vous demandant de mettre de côté des matériaux et matériels ( ') qu'elle aurait laissé dans l'entreprise lors de son départ 6 mois auparavant. A la faveur d'un de mes déplacements professionnels, sans m'en avertir, vous avez ouvert les portes de l'atelier à cette personne et lui avez permis de prendre ce qu'elle désirait. Vous êtes le plus ancien dans l'entreprise, celui qui le plus autorité vis-à vis des autres personnels. Quand je l'ai appris, de manière inopinée, votre réaction a été « qui cafté :' fallait donc me le cacher ' Comment vous faire confiance plus avant '
Depuis 5 ans (juillet 2016) à chacun de mes déplacements, je m'aperçois que le travail que je demande n'est pas effectué. Depuis 5 ans nous essayons au cours de réunion générale du personnel de trouver des solutions ensemble pour remédier à ce problème.
Au bout de 5 ans, malgré vos engagements oraux, sur une reprise en main de votre comportement, après notre courrier stipulant votre mise à pied, nous vous avons laissé 15 jours pour nous répondre et mettre par écrit ces engagements. Malheureusement aucune remise en cause de votre propre comportement dans votre courrier du 17 février, mais uniquement à charge, vous plaignant de devoir participer à des tâches administratives : ce que vous avez expliqué lors de votre convocation à l'entretien préalable accompagné de votre conseil : participation à l'inventaire annuel, et rechercher le n° de téléphone d'un client ce qui nécessiterait selon vous l'embauche d'une secrétaire à plein temps. De nouveaux le fait que nous n'utilisons pas les bons matériaux et matériels. Aussi le fait que vous n'étudiez pas les projets que vous devez gérer et pour lesquels vous ne demandez pas de renseignement avant de vous lancer ou de réunion de préparation. Nous vous renvoyons pour ces derniers cas au règlement intérieur da tant de 2017 et précisant les modalités de traitement des nouveaux projets (règlement intérieur que vous avez signé et accepté).
L'ensemble de ces faits qui a été pour partie à la situation économique de l'entreprise nous amène à remettre en cause votre emploi dans notre société. Quand tout va bien nous sommes tous responsable et gagnant, quand tout va mal nous sommes tous responsable et perdant.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 07/04/2021et se termine le 07/06/2021 date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. Vous trouverez ci-joint les documents d'informations au CSP. Vous avez 21 jours pour nous faire savoir votre décision à ce sujet.
Au-delà, l'entreprise se conformera à la législation en vigueur.'
Il est d'évidence que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tiennent à la personne du salarié et relèvent soit du registre disciplinaire, soit de celui de l'insuffisance professionnelle. Ils ne caractérisent pas des motifs économiques non inhérents à la personne du salarié et ne répondent pas aux exigences de l'article L1233-3 du code du travail.
La notification au salarié d'une mise à pied conservatoire le 7 février 2021énonçant une liste de griefs , qui ne se conçoit que dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, ne fait que confirmer le détournement de la procédure de licenciement économique.
Il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation au profit du salarié.
L'argumentation développée par l'employeur selon laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas été régulièrement saisi par le salarié d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , est inopérante au regard de la requête du 16 septembre 2021 aux termes de laquelle M.[X] demandait au conseil de prud'hommes de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et nde condamner la SARL AOF Maquettes à lui verser la somme de 16 716,95 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L1235-3 du code du travail.
Le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans au sein de l'entreprise est en droit de prétendre à un indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut en application de l'article L1235-3 du code du travail. Il était âgé de 50 ans lors de la rupture et percevait un salaire mensuel moyen de 2786,15 euros. Il est justifié de lui allouer la somme de 16716,95 euros de dommages et intérêts , correspondant à 6 mois de salaire, en réparation du préjudice occasionné par son licenciement par confirmation du jugement entrepris.
Sur la mise à pied
La lettre de mise à pied conservatoire adressée au salarié le 7 février 2021 énonce divers reproches au salarié tenant à un retard dans son travail et à une mauvaise exécution de diverses tâches. Cette lettre ne peut s'analyser en mise à pied conservatoire dès lors que la procédure de licenciement économique dans laquelle elle s'inscrit ne peut reposer que sur des motifs non inhérents à la personne du salarié.
Elle s'analyse donc en une mise à pied disciplinaire, dont le caractère est irrégulier à défaut de convocation préalable du salarié à un entretien, la convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement économique le 18 février 2021 étant sans rapport avec la mise à pied.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant annulé la mise à pied.
Sur le préjudice moral
Le salarié justifie d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail, en raison du caractère vexatoire que revêtaient les nombreux reproches qui lui étaient adressés, tant dans la lettre de licenciement ( reproches sur son comportement à l'égard de femmes, insubordination avec remise en cause des décisions de l'employeur, démotivation du personnel par ses remarques, action ayant endommagé une machine essentielle pour l'entreprise, travail mal effectué ou effectué avec retard , propos démotivant le personnel) que dans la lettre de mise à pied ( 'la pose de [Localité 5] est une vraie merde... la vitrine de [Localité 6] est une vraie merde..il y a vraiment quelque chose de pourri dans cet atelier'.). L'accumulation de ces reproches non étayés relève d'un procédé vexatoire dans la mise en oeuvre du licenciement économique et a occasionné un préjudice moral au salarié qu'il est justifié d'indemniser à hauteur de 4000 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les frais et dépens
La SARL AOF Maquettes , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[J] [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL AOF Maquettes sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL AOF Maquettes est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident tenant à la réformation du jugement par M.[J] [X].
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le quantum des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral.
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne la SARL AOF Maquettes à payer à M.[J] [X]:
- 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL AOF Maquettes aux entiers dépens d'appel.
Déboute la SARL AOF Maquettes de ses demandes au titre des frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.