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Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-41.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.443

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association maison des élèves ingénieurs des arts et métiers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale réunie), au profit de M. Z..., Mathieu Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Association maison des élèves ingénieurs des arts et métiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 3 novembre 1975, en qualité de réceptionniste, par l'Association Maison des élèves ingénieurs des arts et métiers; que son horaire hebdomadaire de travail fixé initialement à 46 heures 40 minutes a été ramené, le 19 mars 1984, à 44 heures; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant dans la limite de la prescription le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés y afférents et de repos compensateurs ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Versailles, 28 janvier 1994), de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le régime des équivalences d'horaires édicté par l'article 5 des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures concerne non seulement des secteurs professionnels mais également des emplois spécifiques, au nombre desquels figure l'activité de surveillance et de gardiennage; que dès lors, en refusant de faire application des équivalences d'horaires au salarié, au seul motif qu'aucun texte n'institue un tel régime dans le secteur d'activité dont relève son employeur, tout en relevant que le salarié exerce une activité de surveillance et gardiennage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association maison des élèves ingénieurs des arts et métiers aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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