Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/238
Rôle N° RG 23/03202 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4H3
[X] [K]
C/
S.A.R.L. ENDEGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 septembre 2023
à :
Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/4616.
APPELANT
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ENDEGS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS; PROCEDURE; PRETENTIONS DES PARTIES
La cour de céans a rendu le 16 décembre 2022 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
' Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [K] de ses demandes
- à titre de rappels de salaire pour astreintes
- à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
- de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [K]
- 4074 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % outre 407,40 euros au titre des congés payés afférents
- 6913,25 euros bruts au titre des heures suplémentaires majorées à 50% outre 691,32 euros au titre des congés payés affréents
- 184,90 euros bruts la somme dues au tirte des majorations de dimanche outre 18,49 à titre
d'incide,ce congés payés
- 36,30 au titre du travail les jours féries outre 3,63 brut au titre de l'incidence congés payés
- 2066,42 euros brut outre 206,64 euros brut au titre du complément d'indemnité de préavis.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017
Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [K]
- 5000 euros de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- 333,52 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la remise la SARL ENDEGS France à M. [K] d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée s'agissant de la cause du licenciement ( faute simple et non faute grave ), d'un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaires sus mentionnés et d'un certificat de travail conforme.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
et y ajoutant
Condamne la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 eurosau titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute la SARL ENDEGS France de sa demande au titre de l'article 700
Condamne la SARL ENDEGS France aux dépens.
Par requête en date du 21 février 2023 M [K] sollicite la rectification du dispositif de la décision en ce qu'il a omis de prononcé à l'encontre de la société ENDEGS France la condamnation à lui payer la somme de 1050 euros outre 105 euros au titre des congés afférents au titre des repos compensateurs alors que cette condamnation figure expréssément dans les motifs de la décision.
La sociétée intimée dûment avisée n'a pas formulé d'observations.
DISCUSSION
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt en cause que la cour a entendu condamner la société ENDEGS France au paiement de la somme de 1050 euros outre 105 euros au titr des congés payés afférents au titre des repos compensateurs dont le salarié n'a pas bénéficié.
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête de M [K]
PAR CES MOTIFS ,
ORDONNE la rectification de l'arrêt portant le n° 2022/288 rendu par la cour de céans le 16 décembre 2022 en ce qu'il convient d'ajouter dans le dispositif après la phrase ' condamne LA sarl ENDEGS FRANCE à payer à M [K]' la phrase suivante :
- 'la somme de 1050 euros outre 105 euros au titre des congés payés afférents , au titre des repos compensateurs'.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l''Etat.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment