Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-85.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.983
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1989, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 500 francs d'amende, dont 2 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 485, 512 et 543 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que le 31 août 1988 à 9 heures 3O, Catherine X... née A... a déposé plainte contre son mari, lui imputant de l'avoir frappée la veille dans la soirée (...) ; que Gérard X... a contesté devant les enquêteurs les violences qui lui étaient reprochées (...) ; que deux voisins des antagonistes, Agnès B..., épouse Y... et Michel Z... ont précisé qu'ils avaient été les témoins quinze jours plus tôt d'une violente dispute entre les époux X..., la femme portant un gros "bleu" après cette altercation selon Mme Y..., et M. Z... ayant vu X... porter des coups à sa femme et précisent qu'il avait pu remarquer en d'autres occasions que Catherine X... portait des "bleus" ; que certes ni l'un ni l'autre de ces voisins n'a été le témoin direct de la scène du 30 août ; que l'explication du prévenu donnée au tribunal et reprise devant la Cour, aux termes de laquelle son épouse se serait blessée en tombant sur un vélo d'enfant, apparaît dépourvue de précision et ne saurait être sérieusement accueillie ; que les précisions fournies par les témoins ne peuvent que corroborer d'une manière certaine les constatations des gendarmes et le certificat médical du 31 août annexé à la procédure, relatant l'existence d'excoriations au niveau de la partie gauche, d'un torticolis et d'une entorse du pouce gauche avec hématome, lésions devant entraîner une incapacité temporaire totale de trois jours ; que dans ces conditions, il existe incontestablement en l'espèce des présomptions précises, graves et concordantes faisant apparaître la réalité des accusations portées par Catherine X... contre son mari ;
"alors que : ainsi que X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, lors de son audition, M. Z... qui avait hébergé Mme X... dans la nuit du 30 au 31 août 1988, n'avait nullement énoncé avoir constaté la présence d'hématomes ou de blessures sur sa personne ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable de coups et blessures volontaires commis sur son épouse
dans la soirée du 30 août 1988, au seul motif d qu'il existait en l'espèce des présomptions graves précises et concordantes de nature à accréditer la réalité des accusations portées par celle-ci contre son mari, la cour d'appel, qui avait par ailleurs constaté que les faits du 30 août 1988 n'avaient eu aucun témoin direct, a méconnu le principe de la présomption d'innoncence et a ce faisant violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'infraction reprochée au prévenu et justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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