Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSGC
72A
S.D.C. LES HAUTES BRUYERES
C/
[Z] [P]
[G] [S] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTES BRUYERES, sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. ATRIUM GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P], né le 04 avril 1981 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [G] [S] épouse [P], née le 11 août 1981 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 2 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HAUTES BRUYERES sise [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION [E] SOUTOUL SAS – ATRIUM GESTION, a fait assigner devant ce tribunal [Z] [P] et [G] [P], née [S] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 10 543,79 € au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, appels de fonds du 1er janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
outre la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil ;
- 2 605,60 € au titre des frais contentieux en application de l'article 10.1 de la Loi du 10 Juillet 1965, en sa version issue de la Loi du 13 Juillet 2006 ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil ;
- 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assignés, [Z] [P] et [G] [P], née [S] n'ont pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture du 30 mai a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [Z] [P] et [G] [P], née [S] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 221 et 308 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [Z] [P] et [G] [P], née [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HAUTES BRUYERES sise [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 10 543,79 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure de payer ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [Z] [P] et [G] [P], née [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 64,80 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [Z] [P] et [G] [P], née [S] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[Z] [P] et [G] [P], née [S], qui succombent, supporteront les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [Z] [P] et [G] [P], née [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HAUTES BRUYERES sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 10 543,79 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 64,80 euros au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [Z] [P] et [G] [P], née [S] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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