Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°394
N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQYI
M. [J], [C] [P]
S.A.R.L. OZAC'H
C/
S.A.R.L. SAGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUDREN
Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. OZAC'H immatriculé au RCS de SAINT MALO sous le n° 508.357.217 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAGA immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 794 661 579, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DAVID, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence PORTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société OZAC'H est une société holding dirigée M. [J] [P].
La société SAGA est également une société holding dirigée par M. [R] [W] [S].
La société ABRAXA est une autre société holding dirigée par M. [K] [A].
La société ABRAXA préside la société YS LAB, qui exerce une activité de fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Jusqu'en 2018, le capital social de la société YS LAB, d'un montant de 100.000 euros était réparti entre les associés de la façon suivante :
- Société ABRAXA 1.700 actions (34 %)
- Société SAGA 800 actions (16 %)
- Société OZAC'H 2.200 actions (44 %)
- M. [J] [P] 100 actions (2%)
- M. [T] [O] 200 actions (4 %).
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, la société OZAC'H, M. [P] et M. [O] ont consenti aux sociétés ABRAXA et SAGA la cession de l'intégralité de leurs parts sociales dans la société YS LAB.
Cette convention prévoyait notamment :
- Un prix fixe de 700.000 euros, réparti comme suit :
- société OZAC'H 616.000 euros
- M [P] 28.000 euros
- M. [O] 56.000 euros
- Un prix variable complémentaire déterminé en fonction du chiffre d'affaires HT de la société YS LAB arrêté au 31 décembre 2021.
Le règlement du prix fixe était convenu de la façon suivante :
- Règlement de 10 % du prix au jour de la signature de la convention :
règlement par la société ABRAXA de la somme de 30.800 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société SAGA de la somme de 30.800 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 1.400 euros à M. [P]
règlement par la société SAGA de la somme de 1.400 euros à [P] ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 2.800 euros à M.[O] ;
règlement par la société SAGA de la somme de 2.800 euros à M. [O]
- Règlement de 10 % du prix au plus tard le 31 janvier 2020 :
règlement par la société ABRAXA de la somme de 30.800 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société SAGA de la somme de 30.800 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 1.400 euros à M. [P] ;
règlement par la société SAGA de la somme de 1.400 euros à M. [P] ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 2.800 euros à M. [O] ;
règlement par la société SAGA de la somme de 2.800 euros à M [O] ;
- Règlement de 10 % du prix au plus tard le 31 janvier 2021 :
règlement par la société ABRAXA de la somme de 30.800 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société SAGA de la somme de 30.800 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 1.400 euros à M. [P] ;
règlement par la société SAGA de la somme de 1.400 euros à M. [P] ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 2.800 euros à M. [O] ;
règlement par la société SAGA de la somme de 2.800 euros à M. [O].
- Règlement du solde (70 % du prix) au plus tard le 31 juillet 2021 :
règlement par la société ABRAXA de la somme de 215.600 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société SAGA de la somme de 215.600 euros à la société OZAC'H ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 9.800 euros à M. [P] ;
règlement par la société SAGA de la somme de 9.800 euros à M.[P] ;
règlement par la société ABRAXA de la somme de 19.600 euros à M. [O] ; règlement par la société SAGA de la somme de 19.600 euros à M. [O].
Afin de garantir le paiement de ces sommes, M. [A] a consenti à titre personnel une caution aux termes de laquelle il s'est engagé, solidairement avec ABRAXA et SAGA, au paiement de toutes sommes susceptibles d'être dues au titre du prix de cession, à concurrence de la somme de :
- 280.000 euros jusqu'au 28 février 2020,
- 210.000 euros jusqu'au 28 février 2021,
- 140.000 euros jusqu'au 31 août 2021.
La société SAGA détient ainsi 2.050 actions dans YSLAB, soit 41% du capital et ABRAXA 2.950 actions, soit 59% du capital.
Le 3 février 2020 la société SAGA a été révoquée de ses fonctions de directeur général de la société YS LAB.
Cet événement a donné lieu à une sentence arbitrale du 31 mai 2021 ayant condamné la société YS LAB a régler à la société SAGA la somme de 75 000 euros pour révocation arbitraire.
A la suite de la sentence arbitrale, faisant valoir les termes d'un pacte du 13 janvier 2014, la société SAGA a assigné la société ABRAXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir principalement le prix de rachat de ses parts dans YS LAB à hauteur de la somme de 857 284,05 euros à parfaire.
S'agissant du protocole du 31 octobre 2018 la société ABRAXA a procédé au règlement de l'intégralité des sommes dues à M. [P] et à la société OZAC'H.
La société SAGA, n'a procédé qu'à trois règlements, ceux devant intervenir :
- au jour de la signature du contrat,
- au plus tard le 31 janvier 2020,
- au plus tard le 31 janvier 2021.
Elle a ainsi réglé les sommes suivantes :
- 92.400 euros au profit de la société OZAC'H ;
- 4.200 euros au profit de M. [P].
Elle n'a pas effectué au 31 juillet 2021, le règlement des sommes correspondant au solde du prix fixe.
Elle reste redevable des sommes suivantes :
- 215.600 euros à la société OZAC'H ;
- 9.800 euros à M. [P].
Plusieurs courriers recommandés émanant des créanciers sont restés sans réponse.
Dans ce contexte, la SARL OZAC'H et M. [P] ont saisi le Président du tribunal de commerce de Quimper statuant en référé, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, à l'effet de voir condamner la société SAGA à leur verser le solde du prix outre les intérêts de retard et des dommages et intérêts à chacun des demandeurs.
Par ordonnance du 10 février 2022 le président du tribunal de commerce statuant en référés a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'artic1e 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Condamné à titre provisionnel la SARL SAGA à payer à la société e OZAC'H la somme de 215.600 euros au titre du dernier versement au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
- Condamné à titre de provision la SARL SAGA à payer à monsieur [J] [P] la somme de 9.800 euros au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
- Débouté Monsieur [J] [P] et la société OZAC'H de leurs demandes d'indemnité pour préjudice moral ;
- Autorisé la SARL SAGA à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la présente décision, en une ou plusieurs fois ainsi qu'elle avisera ;
- Condamné la SARL SAGA à payer à monsieur [P] [J] la somme de 1.000 euros et à la SARL OZAC'H celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL SAGA aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance a la somme de 57,65 euros.
M. [P] et la société OZAC'H ont fait appel de l'ordonnance le 2 mars 2022.
La proposition de médiation n'a pas été suivie.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 12 août 2022 M. [P] et la société OZAC'H demandent à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1231-1, 1343-5 du code civil de :
A titre principal :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Quimper le 10 février 2022 en ce qu'elle a :
- Condamné à titre provisionnel la SARL SAGA à payer à la société OZAC'H la somme de 215.600 euros au titre du dernier versement au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
- Condamné à titre provisionnel la SARL SAGA à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 9.800 euros au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
- Condamné la société SARL SAGA à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1000 euros et à la SARL OZAC'H la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC
- Condamné la société SARL SAGA aux entiers dépens ;
-Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Quimper le 10 février 2022 en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [J] [P] et la société OZAC'H de leurs demandes d'indemnités pour préjudice moral ;
- Autorisé la SARL SAGA à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la présente décision, en une ou plusieurs fois ainsi qu'elle avisera.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Débouter la SARL SAGA de sa demande de délai de paiement ;
A titre subsidiaire :
- Limiter le délai de grâce octroyé à la société SAGA à une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2022 ;
- Condamner à titre provisionnel la société SAGA à verser à la société OZAC'H la somme de 215.600 euros au titre du dernier versement au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal majoré à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner à titre provisionnel la SARL SAGA à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 9.800 euros au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal majoré à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause :
- Condamner la société SAGA à verser, à titre de provision, à la société OZAC'H, la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- Condamner la société SAGA à verser, à titre de provision, à Monsieur [J] [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- Condamner la société SAGA à verser à la société OZAC'H une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SAGA à verser à Monsieur [J] [P] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SAGA aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 29 avril 2022 la société SAGA demande à la cour au visa des 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Quimper du 10 février 2022 en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
- Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Ozac'h et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les délais de paiement
M. [P] et la société OZAC'H considèrent que le juge des référés a commis unE erreur d'appréciation de la mise en oeuvre de la caution. Ils ajoutent que la mauvaise foi de la société SAGA est établie et que l'ancienneté de leurs créances justifie le rejet de la demande de délais.
La société SAGA réplique que les affirmations des appelants ne sont pas justes et que ses difficultés financières justifient les délais accordés par le juge des référés.
L'article 1342-5 du code civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La société SAGA ne conteste pas le principe et le montant des sommes qui lui sont réclamées en principal au titre du solde du prix de vente des parts sociales dans la société YS LAB soit :
- 215.600 euros à la société OZAC'H ;
- 9.800 euros à M. [P].
1) Les besoins de M [P] et de la société OZAC'H
La société SAGA fait valoir que M. [P] et la société OZAC'H ne démontrent pas des besoins nécessitant un paiement immédiat alors qu'ils auraient pu actionner la caution offerte par M. [A] ce qu'ils n'ont pas fait.
La société OZAC'H et M. [P] affirment qu'ils ont suspendu les poursuites de la caution à la demande de la société SAGA et en raison de ses promesses de régler. Au demeurant, les créanciers sont libres de poursuivre le débiteur qu'ils souhaitent et il n'y a pas lieu d'actionner une caution si un débiteur principal peut payer.
En outre ils ne démontrent pas la fragilité économique de la société OZAC'H voire de M. [P] son dirigeant.
La pièce 12 versée par la société SAGA (comptes annuels de la société OZAC'H ) ne vaut pas comme élément de preuve du contraire car elle se réfère à l'année 2020 et non à 2021, époque de la demande du solde de règlement.
Cependant les créanciers ne versent aucune pièce établissant un contexte financier mis en péril sans réglement immédiat.
L'absence de besoin imminent de trésorerie se conçoit s'agissant de la société OZAC'H qui de part sa nature de holding n'est pas soumise directement à la fluctuation des marchés.
Toutefois il appartient à la société SAGA de démontrer aussi que sa propre situation ne lui permet pas d'honorer ses dettes sans délais de paiement.
2) La situation de la société SAGA
La société OZAC'H et M. [P] font valoir que la société SAGA aurait provoqué ses difficultés financières et que le contentieux qui l'oppose à la société ABRAXA leur est indifférent.
La société SAGA met en évidence ses dificultés financières.
La société SAGA explique que sa trésorerie a été réduite en raison du versement à M. [P] et à la société OZAC'H de la somme de 110 000 euros, ce que ces derniers contestent.
La société SAGA ne démontre pas ce versement.
Les appelants n'établissent pas non plus comme ils l'affirment que M. [S] a été bénéficiaire de l'assurance « Dirigeant » que M. [P] avait contracté pour les sociétés SAGA et OZAC'H, alors qu'il était président de la société YS LAB. Ils indiquent que cette prime d'assurance était de l'ordre de plus de 100 000 euros. Pour autant ils ne versent à ce titre que le contrat AXA et une quittance de l'assureur du 1 er août 2014 qui ne justifie que du paiement de la cotisation annuelle par YS LAB.
La société SAGA fait également valoir que le paiement des frais et honoraires engagés dans le cadre de la procédure d'arbitrage (20.400 euros TTC au titre des honoraires du tribunal arbitral) et 28.034,90 euros TTC au titre des honoraires des conseils ont considérablement atteint sa trésorerie.
Ces frais qui concernent des procédures auxquelles les appelants sont étrangers ne sont pas opposables à M. [P] et à la société OZAC'H.
La société SAGA affirme au demeurant que la somme de 75.000 euros perçue aux termes de la sentence arbitrale du 31 mai 2021a servi à rembourser les avances en compte courant d'associé réalisées par son dirigeant, M. [S] pour régler les frais et honoraires de la procédure arbitrale.
Cette assertion contredit quelque peu le manque de trésorerie de SAGA pour régler les frais de ces procédures puisqu'elle a pu profiter de la somme de 75 000 euros.
Il est également optimiste de considérer que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris pourra lui permettre à terme de solder ses dettes ce qui justifierait l'octroi de délais.
La cour reste ignorante des suites de cette procédure et ne peut en tirer aucune incidence.
En tout état de cause les suites de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris présentent un caractère trop aléatoire pour admettre comme acquis, comme le soutiennent les appelants, le versement au bénéfice de la société SAGA de la somme qu'elle réclame soit plus de 800 000 euros.
En outre alors que la société SAGA se plaint de difficultés financières lui interdisant de respecter ses obligations vis à vis de ses créanciers, son dirigeant, qui insiste sur ses apports de trésorerie dans la société, investit pour sa part à hauteur de 50 000 euros dans le capital d'une nouvelle société TOUSPUR en novembre 2021.
M. [S] s'est engagé personnellement dans TOUSPUR et son patrimoine personnel ne se confond pas avec celui de la société SAGA et cette somme n'aurait pas pu libérer la société SAGA entièrement. Mais elle lui aurait permis de montrer ses efforts et aux créanciers de lui faire confiance et de patienter.
La société SAGA ajoute enfin que depuis sa révocation en février 2020 de dirigeant de la société YS LAB elle n'a fourni aucune prestation de conseil rémunérée.
En effet les attestations de son expert-comptable montrent :
- un solde bancaire créditeur de 55 544,78 euros au 31 décembre 2020 ;
- un solde bancaire créditeur de 2 698,59 euros au 29 octobre 2021 ;
- un solde bancaire créditeur de 1 552, 06 euros au 30 novembre 2021 ;
- un solde bancaire créditeur de 891,22 euros au 31 décembre 2021 ;
- un solde bancaire créditeur de 772,76 euros au 10 janvier 2022
- un solde bancaire créditeur de 5 694,80 euros au 28 avril 2022.
L'expert-comptable ajoute qu'elle n'a jamais effectué de distribution de dividende depuis sa création et que le montant total du compte courant de M. [S] sur la société SAGA est de 280 600, 52 euros au 30 avril 2021.
Ces documents ne sont pas des bilans et la cour ne peut pas en déduire les difficultés financières de la société SAGA.
Les comptes annuels de cette dernière pour 2020 ne montrent pas de crédit en cours.
Les dettes qu'elle doit supporter sont donc celles pour lesquelles elle est poursuivie par la société OZAC'H et M. [P].
Ce bilan fait également apparaître un apport de trésorerie de 55 000 euros de la banque HSBC correspondant aux fonds investis dans la capital de la société TOUSPUR.
Cette situation qui ne met pas en évidence une situation réellement obérée ne permet pas d'accorder à la société SAGA des délais de paiement à hauteur de 24 mois alors que les dettes sont anciennes.
Le versement ne devait être effectif qu'au 31 juillet 2021.
Mais depuis l'ordonnance du juge des référés du 10 février 2022, la société SAGA ne démontre pas par une pièce comptable par exemple ou une attestation de son expert-comptable qu'elle aurait fait un versement même symbolique alors qu'elle présentait un solde bancaire créditeur de 772,76 euros au 10 janvier 2022 et au 28 avril 2022 de 5 694,80 euros ce qui démontre de meilleurs résultats.
Cette situation justifie l'octroi de délais de paiement mais jusqu'au 31 décembre 2023 seulement.
L'ordonnance est réformée de ce chef.
Les préjudices de M. [P] et de la société OZAC'H
M. [P] et la société OZAC'H font valoir que l'absence de réglement du prix de rachat des parts sociales dans YS LAB n'a pas permis à M. [P] de solder ses droits dans OZAC'H et de préparer sa retraite ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice moral à titre de provision.
Ils ajoutent que la société OZAC'H n'a pas pu profiter comme M.[P] des retombées d'un portefeuille de clients que la société SAGA n'a pas bien exploité ce qui leur interdit de voir le prix de cession des parts d'YS LAB augmenté en considération de son chiffre d'affaires comme le prévoit la convention du 31 octobre 2018.
Il n'appartient pas au juge des référés d'accorder des dommages et intérêts à titre de provision d'autant que les appelants ne versent aucune pièce de nature à établir leurs affirmations.
Les demandes de M. [P] et de la société OZAC'H sont rejetées.
L'ordonnance est confirmée de chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société SAGA est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Quimper statuant en référés en ce qu'elle a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'artic1e 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Condamné à titre provisionnel la SARL SAGA à payer à la société e OZAC'H la somme de 215.600 euros au titre du dernier versement au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
- Condamné à titre de provision la SARL SAGA à payer à monsieur [J] [P] la somme de 9.800 euros au titre du solde du prix de cession des parts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
- Débouté Monsieur [J] [P] et la société OZAC'H de leurs demandes d'indemnité pour préjudice moral.
- infirme l'ordonnance pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Autorise la SARL SAGA à se libérer de sa dette avant le 31 décembre 2023 ;
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Condamne la SARL SAGA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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