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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-11.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.804

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile particulière (SCP) du ..., dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice M. Raymond C..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 18) de Mme B... épouse de M. Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme veuve A... née Marie, Thérèse, Juliette X..., décédée le 23 juin 1980, et en toutes autres qualités de droit, ladite dameilli épouse Y... domiciliée Davizelestraat n8 5, à Levegem (Belgique), 28) de Mme D... épouse divorcée Raton, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme veuve A... née Marie, Thérèse, Juliette X..., décédée le 23 juin 1980 et en toutes autres qualités de droit, ladite dame Paula Z... épouse divorcée Raton, domiciliée ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de la SCP du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée des renseignements recueillis par l'expert et des pièces produites par la société locataire, a légalement justifié sa décision de ce chef et répondu aux conclusions en retenant, d'une part, que l'expert avait constaté la réunion des éléments et des équipements conformes aux caractéristiques exigées par le décret du 10 décembre 1948 pour le classement des locaux loués en deuxième catégorie C et, d'autre part, que la SCP du ... n'établissait pas, par un document probant opposable à ses adversaires, l'extinction de son obligation de payer, à concurrence de la somme de 4 200 francs, qu'elle contestait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative ainsi déterminée pourra être majorée, pendant le cours du bail, de 50 % au maximum ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juillet 1990), statuant sur renvoi après cassation, condamne la SCP du ... à payer aux consorts Z... une somme principale de 95 732,03 francs au titre d'un rappel de loyers sur la période écoulée entre le 15 juin 1973 et le 30 septembre 1988, somme incluant une majoration de 50 % de la valeur locative pour tenir compte de la faculté de céder ou de sous-louer incluse dans le bail des locaux à usage professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de 50 % n'était applicable qu'à compter de la demande et que les consorts Z... n'avaient réclamé à la SCP du ... à titre de loyers que par conclusions d'appel du 22 mars 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme allouée à titre de rappel de loyers, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes Y... et Z..., envers la SCP du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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