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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-12.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.963

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., 2°/ le ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, domicilié ... 07 SP, 3°/ la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Corrèze, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corrèze, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, du ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville et de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Corrèze, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois branches, réunies, du moyen unique : Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur de cotisations ; qu'aux termes du second, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi; Attendu que l'URSSAF, après avoir adressé à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des mises en demeure, a réclamé le 12 mars 1993 à l'Etat le paiement des cotisations d'assurance maladie dont il était redevable, au titre de l'année 1985, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés; Attendu que, pour écarter la prescription opposée par l'agent judiciaire du Trésor et le condamner au paiement des cotisations, la cour d'appel énonce que les réclamations de versements des cotisations adressées par l'URSSAF à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales par courriers des 6 août et 22 décembre 1986, 31 mai 1989 et 4 janvier 1991 constituent des mises en demeure ayant valablement fait obstacle à la prescription triennale des cotisations dues au titre des douze mois de l'année 1985; Attendu cependant, d'une part, que les lettres du 6 août et du 22 décembre 1986, par lesquelles l'URSSAF faisait connaître à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales le solde provisoire des cotisations dues et l'invitait à lui préciser les dispositions prises pour le règlement des cotisations, soit avant le 31 décembre 1986, soit dans le cadre du budget 1987, ne constituaient pas des mises en demeure au sens de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, plus de trois ans s'étaient écoulés entre la date d'exigibilité des cotisations dues au titre de l'année 1985 et l'envoi, le 31 mai 1989, par l'URSSAF, de sa première mise en demeure; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des lettres des 6 août et 22 décembre 1986, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action de l'URSSAF; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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