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Tribunal Administratif de Bastia, 05 décembre 2022. 2100724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2100724

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. B A, représenté par Me Susini, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a informé que son absence le 18 décembre 2019 ou celle de son représentant était assimilée à un refus de contrôle, ainsi que la décision du 21 avril 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler le courrier du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a informé que son absence le 18 décembre 2019 ou celle de son représentant était assimilée à un refus de contrôle, ainsi que la décision du 21 avril 2021 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a informé M. A de ce que son absence ou celle de son représentant le 18 décembre 2019 était assimilée à un refus de contrôle a été notifié à l'intéressé le 10 janvier 2020. Le recours gracieux formé à l'encontre de cet acte n'a été formé par M. A que par un courrier daté du 8 février 2021 et reçu le 16 mars 2021 par la direction départementale des territoires de la Haute-Corse, soit après l'expiration du délai d'un an mentionné au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 20 décembre 2019 du préfet de la Haute-Corse qualifiant de refus de contrôle l'absence de M. A le 18 décembre 2019 présente un caractère définitif. Il suit de là que la décision du 21 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé le 8 février 2021 constitue une décision confirmative qui n'est pas susceptible de rouvrir le délai du recours contentieux. Par suite, et à supposer même que les courriers des 20 décembre 2019 et 21 avril 2021 constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, la requête de M. A n'est en tout état de cause pas recevable. 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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