Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/02031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02031
Date de décision :
27 mars 2008
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COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud' Hommes
GROSSES le : 27 MARS 2008 à
la SCP BENICHOU & ASSOCIES
la SCP GEORGET- DESHOULIERES
COPIES le : 27 MARS 2008 à
Patrick X...
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
ARRÊT du : 27 MARS 2008
MINUTE No : 200 / 08 No RG : 07 / 02031
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE TOURS en date du 18 Juillet 2007- Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Patrick X..., né le 19 août 1956 à SAIDA (Algérie), demeurant...
comparant en personne, assisté de la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Violaine CHAUSSINAND, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sise 2 Avenue de Milan- 37200 TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Mo GEORGET de la SCP GEORGET- DESHOULIERES, avocats au barreau de TOURS,, en présence de M. Régis DE Z... (DRH) et M. Jean- Yves A... (Directeur Général Adjoint)
Après débats et audition des parties à l' audience publique du 28 Février 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l' audience publique du 27 Mars 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Patrick X... a été engagé, le 8 avril 1980, par la BANQUE POPULAIRE de la région Touraine devenue aujourd' hui BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en qualité de guichetier payeur.
Par la suite il a bénéficié de plusieurs promotions et est devenu chargé d' affaires en juin 2005.
Le 15 mars 2006, il a été convoqué à un entretien préalable organisé le 27 mars suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 8 avril 2006, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
C' est dans ces conditions que, le 2 mai 2006, il a saisi le Conseil de Prud' hommes de TOURS, section Encadrement, d' une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :
- 2. 368, 29 € de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 11. 663 € d' indemnité de préavis,
- 1. 403, 13 € d' incidence de congés payés et de rappel de salaire,
- 65. 265, 82 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 280. 000 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.
Pour sa part, l' employeur a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 3. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2007, le Conseil de Prud' hommes de TOURS a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la Banque à verser à l' employé :
- 2. 368, 29 € en paiement de la mise à pied,
- 236, 83 € de congés payés y afférents,
- 9. 153, 18 € au titre du préavis,
- 915, 32 € de congés payés y afférents,
- 12. 028 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.
Monsieur Patrick X... a fait appel de la décision le 1er août 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1 / Ceux du salarié, appelant :
Il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser :
- 2. 368, 29 € de rappel de salaire,
- 953, 22 € de rappel de 13ème mois,
- 10. 667, 90 € d' indemnité compensatrice de préavis,
- 1. 398, 94 € d' indemnité compensatrice de congés payés se rapportant au rappel de salaire, de 13ème mois et au préavis,
- 65. 265, 82 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 280. 000 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.
Il prétend que son employeur n' a pas respecté ses droits. Il observe qu' il n' a pas été convoqué par le contrôleur, Monsieur B..., et qu' aucune enquête interne n' a été diligentée auprès des supérieurs hiérarchiques préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, en violation de l' article 23 du règlement intérieur.
Par ailleurs, il estime que lors de l' entretien préalable, l' employeur a démontré que les fautes alléguées ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail et n' étaient pas contraire à l' intérêt de l' entreprise.
Il nie avoir sabordé le projet des époux C... dont la femme est gérante de la société CSFI. Selon lui, il n' est pas intervenu face à un client de la Banque dans une opération bancaire. Au contraire, il considère être intervenu comme maître d' ouvrage d' une opération de lotissement. Il observe que ce projet ne pouvait pas créer un conflit d' intérêts avec son employeur puisque le financement de l' opération devait être assuré au moyen d' un crédit contracté au CREDIT MUTUEL.
Enfin, il réfute l' idée selon laquelle il aurait abusé de sa qualité de préposé de la Banque auprès des époux D..., clients de la société, pour leur proposer de leur racheter personnellement une maison à vil prix. Il note que l' employeur ne rapporte pas la preuve du motif allégué. Selon lui, il a agit en tant que préposé et dans son domaine de compétence, lors d' un rendez vous unique et non suivi d' effets.
2 / Ceux de l' employeur :
Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement critiqué.
Enfin, à titre très subsidiaire, si la Cour décidait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il souhaite la confirmation de la décision critiquée et que le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduit à de plus justes proportions.
Il constate que la procédure a été respectée et qu' une enquête a été effectuée par la Direction Générale de la Banque. De surcroît il réfute toute idée de chantage auprès du salarié afin d' obtenir des aveux sur l' implication de son collègue, Monsieur E..., dans les fautes qui lui sont reprochées.
Il accuse le salarié d' avoir dénigré les époux C... afin de les évincer du projet de lotissement de SAINT DENIS DE L' HÔTEL, projet financé par la Banque.
Il observe également que si l' employé est intervenu à titre privé comme il le prétend, cela veut dire qu' il a pris sur son temps de travail pour traiter une affaire personnelle.
Il reproche enfin au salarié d' avoir agi de concert avec Monsieur E... pour tirer un profit personnel de la situation des époux D..., qui souhaitaient obtenir un prêt et auxquels ils ont proposés de vendre leur maison pour un prix inférieure à sa valeur réelle.
De son point de vue et en considération de ces éléments, il ne fait aucun doute que la faute grave est caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 18 juillet 2007, en sorte que l' appel, régularisé dans le délai légal d' un mois, le 1er août suivant au greffe de cette Cour, s' avère recevable en la forme, comme l' appel incident de la BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l' article 550 du code de procédure civile.
1o) Sur la nature du licenciement
La faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la durée du préavis.
En l' espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 7 avril 2006 expose :
«... Par courrier recommandé avec accusé / réception du 13 février 2006, M. Yvan de F..., Directeur Général, a été alerté par M. et Mme C... d' un certain nombre d' agissements qui engagent à l' évidence votre responsabilité et qui sont, de nature à porter préjudice à notre banque.
En effet, courant 2005, M. et Mme C... vous ont rencontré sur le site Banque Populaire de Tours (avenue de Milan) et vous ont remis un dossier complet (prévisionnel financier, plan du projet...) pour le financement d' un lotissement de 46 pavillons, projet sur lequel ils travaillaient depuis l' année 2002.
Vous étiez déjà informé de ce projet depuis juin 2004. En effet, le 24 juin 2004, M. et Mme C... vous ont présenté sur place, à Saint- Denis- de- l' Hôtel, le site du futur projet. A plusieurs reprises, vous les avez ensuite rencontrés à Saint- Denis- de- l' Hôtel, à leur domicile ou à la banque.
Votre implication dans ce dossier n' a rien à voir avec vos fonctions professionnelles. En effet, vous étiez Directeur de l' agence de Saint- Pierre- des- Corps avant d' occuper, à compter du 13 juin 2005, vos fonctions actuelles de Chargé d' Affaires dans le domaine de l' ingénierie sociale. A ces deux titres, vous n' aviez aucune raison d' être impliqué dans des dossiers de cette nature.
Néanmoins, vous avez notamment assisté M. et Mme C... le 12 octobre 2004 lors d' une réunion qui s' est tenue à la mairie de Saint- Denis- de- l' Hôtel en présence de Madame le Maire, Odile H.... Lors de cette réunion au cours de laquelle vous avez exposé le projet de financement de cette opération, vous vous êtes clairement présenté comme collaborateur de la Banque Populaire Val de France en remettant votre carte de visite professionnelle aux conseillers municipaux présents, ainsi qu' à Madame le Maire.
Il ne faisait alors aucun doute dans l' esprit des personnes présentes que vous agissiez en tant que représentant de la Banque Populaire Val de France.
D' autres rendez- vous ont eu lieu tout au long de l' année 2005 pour l' avancement de ce projet qui, encore une fois, n' entrait pas dans le cadre de vos fonctions.
Le 3 février 2006, une réunion était prévue à la mairie pour faire le point sur la mise en place du rachat des parcelles appartenant à la commune. Le matin du jour de ce rendez- vous, vous vous êtes présenté avec M. E... à la mairie. Vous y avez rencontré M. I..., adjoint au maire, et M. J..., Directeur Général des services de la commune, et avez dénigré M. et Mme C..., indiquant que ces derniers n' étaient pas « fiables » (financièrement et juridiquement). Vous avez alors annoncé votre intention de poursuivre l' opération sans eux et avez proposé un nouveau lotisseur « digne de confiance ».
Vous avez ainsi sabordé le projet de nos clients, profitant de votre implication professionnelle dans ce dossier pour le reprendre à votre compte personnel.
De tels agissements sont totalement inacceptables et portent atteinte à l' image de la banque. Ils sont contraires aux règles d' éthique et de déontologie inhérentes aux métiers de la banque et que vous ne pouviez ignorer, compte tenu de votre ancienneté dans notre entreprise et des responsabilités que vous y avez depuis de nombreuses années.
A cet égard, le règlement intérieur contient les règles de déontologie applicables au personnel de l' entreprise, et notamment en son article 26. 1 intitulé Conflit d' intérêts qui dispose : « Le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d' intérêts.
Le collaborateur ne peut pas non plus intervenir directement face à un client pour son propre compte ou celui de ses proches dans quelque opération bancaire ou financière que ce soit ».
Lors de notre entretien, vous avez contesté les faits en nous indiquant que les relations que vous avez pu entretenir avec M. et Mme C... étaient strictement privées et ne pouvaient intéresser notre banque.
Pourtant, un examen attentif de votre emploi du temps démontre qu' un certain nombre des rendez- vous avec ces clients se sont tenus pendant votre temps de travail. Dans certains cas, vous avez même reçu M. et Mme C... sur votre lieu de travail. Enfin, il apparaît que certaines dépenses (frais de déplacement, repas) ont été facturées à la banque par le biais de vos notes de frais.
Ces éléments supplémentaires sont de nature à prouver que votre implication dans ce dossier était bien d' ordre professionnel. Ils établissent dans tous les cas la violation de votre obligation de loyauté à notre égard.
Sur ce point, le règlement intérieur rappelle, en son article 13. 1 : « Le collaborateur doit utiliser les locaux, biens, moyens, matériels et systèmes d' information mis à disposition pour l' usage professionnel auquel ils sont destinés (...).
Ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique ».
Par ailleurs, le courrier de M. et Mme C... nous a révélé qu' ils n' étaient pas les seules victimes de vos agissements.
En effet, nous avons notamment été alertés par M. et Mme D..., clients eux aussi de la Banque Populaire depuis longtemps, qui ont fait appel à notre banque pour le financement d' un projet immobilier.
Ces derniers ont en effet pris contact avec un certain M. DE K... avec lequel vous entreteniez depuis longtemps des relations professionnelles. En effet, son nom apparaît très fréquemment dans vos plannings et sur vos notes de frais. Celui- ci vous a alors contacté au titre de la Banque Populaire Val de France pour étudier le financement du projet immobilier présenté par M. et Mme D.... Compte tenu que vos fonctions n' ayant rien à voir avec le financement immobilier, vous auriez dû alors faire appel aux personnes compétentes de la banque pour prendre en charge ce dossier.
A l' inverse, vous êtes intervenu dans ce dossier, qui n' entrait pas dans vos attributions, et en avez profité avec M. E... pour proposer à ces clients de faire racheter leur propriété (pour un prix dérisoire), afin de la raser pour y faire construire trois pavillons. Vous avez très rapidement proposé un acheteur à M. et Mme D....
Là encore, vous avez profité d' un dossier présenté à la Banque Populaire Val de France pour proposer à nos clients une opération immobilière pour votre propre compte.
Il ne fait donc aucun doute que vous avez utilisé votre statut de collaborateur de la Banque Populaire Val de France, ainsi que votre connaissance de la situation de nos clients et de leurs projets, pour monter des opérations pour votre compte personnel et non celui de la banque.
Un tel mélange des genres, encore une fois contraire à note déontologie, est bien sûr de nature à rejaillir sur l' image de notre établissement qui se trouve ternie par ce genre de pratiques.
Votre attitude est d' autant plus condamnable que vous aviez fait l' objet le 17 mai 2005 d' un entretien formel au cours duquel vous ont été reproché des insuffisances graves. Une nouvelle chance vous a été offerte au sein de la Banque Populaire Val de France et nous attendions de votre part un comportement irréprochable.
De tels agissements sont tout à fait inadmissibles et caractérisent une faute d' une telle gravité qu' il nous est impossible de vous conserver dans nos effectifs.
Vos explications recueillies au cours de notre entretien du 27 mars 2006 ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement... ».
a) Sur le non respect allégué des droits du salarié
L' article 23 du règlement intérieur, en application au sein de la Banque Populaire à partir du début 2005, a trait au contrôle du respect des dispositions déontologiques.
Il évoque que " la direction de l' audit et du contrôle de l' établissement est chargée du contrôle et du respect des dispositions déontologiques. Un déontologue.... est plus particulièrement chargé de l' application des dispositions relatives aux opérations sur les marchés financiers. Il est notamment responsable du contrôle des comptes du personnel ouverts dans l' établissement... Tout collaborateur qui éprouverait des difficultés pour respecter toute disposition déontologique doit s' adresser au déontologue... ".
Il ne résulte pas de ce texte l' obligation pour la banque de saisir ce service de manière préalable avant un licenciement, et aucune mention n' existe concernant un vice de procédure, en l' absence de saisine, qui rendrait, de ce fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le litige présent ne concernait pas des opérations sur les marchés financiers.
Par ailleurs, l' article 27. 1 de la convention collective nationale des banques, applicable, relatif au licenciement pour motif disciplinaire, détaille la procédure à suivre sans évoquer la saisine du déontologue. Cependant, la commission paritaire de recours interne à l' entreprise pouvait être saisie dans un délai de 5 jours à compter de la notification du licenciement, ce que s' est bien abstenu de faire Monsieur X..., alors que la lettre du 7 avril 2006, dans sa partie finale, mentionnait bien cette possibilité.
Enfin, toujours au titre de la forme, les plaignants avaient saisi directement le directeur général de la Banque, Monsieur de F... qui a déclenché une enquête ayant abouti à la procédure de licenciement : ce processus conserve toute sa logique, dans un tel cas, sans que tous les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... aient à être interrogés, eu égard à la nature des faits reprochés.
L' employeur n' encourt donc aucun reproche quant à la forme suivie, les droits de Monsieur X... ayant été scrupuleusement respectés et les accusations de chantage ne résistent pas à l' analyse, à la lecture du rapport de Monsieur M... qui l' assistait dans cette affaire, puis que les directeurs ont proposé une transaction refusée par Monsieur X....
Monsieur M... conclut lui- même : « cet entretien s' est déroulé normalement sans pressions ni chantage à l' égard de qui que ce soit ».
b) Sur les fautes alléguées concernant le dossier C...
- Le 3 février 2006, lors d' une réunion à la mairie de SAINT DENIS DE L' HÔTEL pour le lotissement du BOIS DE L' AUMÔNE, présenté par la SARL C. S. F. I. dont Madame Brigitte C... est la gérante, et portant sur le lotissement en 39 lots pour une surface de 44 439m ² (44 ha 43), celle- ci dénonce la volte face de Messieurs E... et X... représentants, à cette réunion, la société ORDEAU, en cours d' inscription, pour le financement du projet, alors qu' ils étaient intervenus auparavant au titre de représentants de la Banque Populaire.
Madame C..., qui était titulaire d' un compte, au nom de sa société dans les livres de la Banque à SAINT AVERTIN depuis le 6 février 2004 atteste « que connaissant Monsieur E... de la Banque Populaire qui avait notamment été chargé de financer mon acquisition en 2003... ainsi que l' achat de deux terrains à bâtir... j' ai donc contacté Monsieur E... pour le lotissement de SAINT DENIS DE L' HOTEL pour lui demander que la Banque Populaire prenne en charge mon projet... ». C' est lors de la présentation du dossier que Monsieur E... était accompagné de Monsieur X.... Tous deux ont porté un grand intérêt à ce projet qui devait dégager un résultat substantiel. Il lui ai remis les pièces du dossier pour la prise en charge par la Banque Populaire... une visite sur site est intervenue avec eux le 24 juin 2004... Le 22 décembre 2005 j' ai appris par Monsieur I... que Messieurs E... et X... s' étaient présentés le matin en tant que financeurs à titre privé pour reprendre l' opération du BOIS DE L' AUMONE ».
Monsieur Raymond N..., géomètre, atteste aussi que « la société CSFI m' a informé que le projet sus évoqué serait financé par la Banque Populaire conformément aux négociations intervenues ».
Madame Odile H..., maire de SAINT DENIS DE L' HÔTEL confirme, le 28 mars 2006, « que le projet CSFI de Monsieur et Madame C... a, dans mon esprit, toujours été assimilé à la Banque Populaire et ce, depuis la présentation au conseil municipal... ».
Monsieur E... reconnaît lui- même « avoir remis, le 12 octobre 2004, une carte de visite de la Banque, faute d' avoir sur lui une carte de visite personnelle qu' il avait pris soin de rayer et d' ajouter ses coordonnées personnelles et il était entendu que Monsieur X... et moi- même intervenons à titre personnel et non en qualité de préposés de la banque ».
Dans ce contexte, Monsieur Vincent J..., directeur général des services de la mairie de SAINT DENIS DE L' HÔTEL envoie un courriel, le 10 mars 2006, à Monsieur A... directeur général adjoint de la Banque, où il précise : «... je vous confirme que le 3 février 2006, nous avons rencontré avec Michel I..., adjoint aux travaux Messieurs E... et X... au sujet de la réalisation d' un lotissement au lieu dit " BOIS DE L' AUMÔNE " qui se sont présentés comme les financeurs, à titre privé, par la création d' une société dénommée ORDEAU de l' opération initiée par la société CSFI (Monsieur et Madame C...). Ils nous ont indiqué lors de cette réunion que les consorts C... n' étaient pas fiables financièrement et juridiquement. Ils nous ont proposé de continuer l' opération sans Monsieur et Madame C... et nous ont présenté un nouveau lotisseur digne de confiance ».
Monsieur I..., précité, adjoint au maire admet dans un courrier du 21 mars 2006 que « Monsieur E... nous a fait part de ses soucis personnels entre Monsieur et Madame C... pour des problèmes juridiques sur les constructions qui lui sont propres ».
Monsieur J..., dans un second courriel du 21 mars 2006 prévient Monsieur A... de prendre toutes les précautions qui s' imposent sur les faits que je vous ai rapportés, dans l' attente du courrier de Monsieur I..., et « sur lesquels je ne reviens pas ».
Il est donc établi que Monsieur X..., ce jour- là a dénigré Monsieur et Madame C..., clients de la banque auprès des élus et des fonctionnaires municipaux de SAINT DENIS DE L' HÔTEL dans le but de saboter leurs projets. Effectivement, le CSFI n' a pu emporter le marché, en définitive.
- Le règlement intérieur, que ne pouvait ignorer ce cadre supérieur, présent dans la Banque depuis 25 ans, prescrit, en son article 26- 1 intitulé « conflit d' intérêts » que « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d' intérêts. Il ne peut pas, non plus, intervenir directement face à un client pour son propre compte... dans quelque opération bancaire ou financière ».
C' est pourtant ce que Monsieur X... a effectué, en se plaçant comme financeur, par le biais de la société ORDEAU avec Monsieur E..., auprès de la société CSFI, elle- même cliente de la Banque Populaire.
- De même, l' article 13. 1 du règlement intérieur rappelle que « le collaborateur doit utiliser les locaux... systèmes d' information mis à disposition pour l' usage professionnel auquel ils sont destinés... ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique... ».
Or l' agenda des époux C..., croisé avec l' agenda électronique de Monsieur X... démontre qu' ils se sont rencontrés le 20 septembre 2004 à la Banque Populaire pour évoquer les projets de SAINT DENIS DE L' HÔTEL, mais aussi le 15 septembre 2005, sans compter les rencontres communes effectuées aux horaires de travail habituels, en dehors de la Banque pour monter des projets communs n' ayant rien à voir avec la Banque Populaire (le 31 janvier 2005, le 24 juin 2005, le 15 septembre 2005, le 30 octobre 2005, le 27 octobre 2005) tandis que Monsieur X... n' hésite pas à faire supporter 42 € à la banque pour des repas offerts à Monsieur et Madame C... le 6 juillet 2005, en tant que « clients SAINT AVERTIN » ou encore 59, 25 € le 14 mars 2005 pour eux encore mais il est vrai qu' il disposait d' une autonomie certaine quant aux horaires, en tant que cadre supérieur, dans l' organisation de son temps de travail.
c) Sur les fautes alléguées concernant le dossier D...
Le Docteur et Madame Philippe D... se plaignent dans un courrier du 30 mars 2006, à Monsieur A... directeur général adjoint de la Banque Populaire en ces termes : « Clients de la B. P. V. F. depuis 1977, nous tenons à porter à votre connaissance les pratiques douteuses de certains de vos collaborateurs... à la recherche, en mars 2005, d' un financement... nous avons contacté comme intermédiaire Monsieur DE K... qui s' est chargé de présenter notre dossier auprès de Monsieur X..., de la Banque Populaire Val de France... le 29 septembre 2005, à 15h rendez- vous fut pris à notre domicile pour finaliser l' offre de prêt. Messieurs E..., X... et DE K... se sont présentés chez nous et là, surprise la seule solution préalable à tout prêt : il fallait vendre le longère que nous étions en train de restaurer... Monsieur E... a tout de suite envisagé de raser la maison 18ème et d' y implanter trois pavillons... il nous a proposé de nous louer une des deux maisons qu' il venait de faire construire à SAINT CYR SUR LOIRE... la restauration du bâtiment a donc continué, à la suite de quoi Monsieur DE K... nous fit savoir que la Banque Populaire était furieuse et nous le ferait payer.
Tout ceci nous paraît bien trouble et peu habituel dans les bonnes pratiques bancaires ».
Madame Claudie D... a confirmé dans une attestation régulière les termes de ce courrier.
Là encore, la violation de l' article 26. 1 du règlement intérieur est flagrante puisqu' en proposant de reloger les époux D..., Monsieur E... a cherché à tirer un profit personnel des relations que le client avait nouées avec la Banque pour obtenir un financement et Monsieur X..., présent prétendument au titre de l' ingénierie sociale auprès du docteur D..., a participé à la mise en scène de son collègue Monsieur E..., après avoir introduit auprès de ce couple un intermédiaire douteux Monsieur DE K....
Le 13 juin 2005, Monsieur X..., après entretien préalable et assisté par Monsieur M..., pré- cité, avait fait l' objet d' un blâme pour des insuffisances professionnelles : « vous avez agi avec beaucoup de légèreté sachant que Monsieur P... est un ancien client de la banque, failli et transféré au contentieux. Ces simples éléments auraient dû vous alerter à ne pas engager de relations nouvelles avec un tel individu... Vous avez été jusqu' à ouvrir un compte au nom de son épouse pour y recevoir le pseudo chiffre d' affaires des activités de son mari.
Bien évidement, ce dossier a fini lui- même au contentieux. En tant que professionnel de la banque, vous auriez dû appréhender les risques que de telles relations pouvaient entraîner pour notre entreprise, tant sur le plan financier qu' en matière de réputation.
Concernant l' affaire R..., là encore, vous avez fait preuve de beaucoup de laxisme et de crédulité. Le montage proposé dans la construction de la demande de crédit aurait dû vous alerter... à aucun moment, vous n' avez appelé l' agence de TOURS- THIERS pour les informer de cette opération et avoir leur opinion sur la moralité de ces deux clients. Il s' agit, là encore, d' une faute caractérisée peu compréhensible chez un collaborateur de votre expérience. Ces agissements peuvent avoir des conséquences importantes pour l' entreprise et nuire gravement à sa réputation. Ils nous conduisent, en conséquence, à vous adresser un blâme dont un double figurera à votre dossier.
Vous comprendrez, par ailleurs,..., que nous ne pouvons vous maintenir à un poste en contact direct avec des apporteurs d' affaires et qui nécessite pour que vous soyez totalement opérationnel, de bénéficier d' une délégation de crédits que la banque ne peut plus vous octroyer.
En conséquence, nous avons décidé de changer la nature de votre fonction et de vous affecter, à compter du 13 juin 2005, à un poste de chargé d' affaires dans le domaine de l' ingénierie sociale, poste basé à TOURS et rattaché à Monsieur Luc Q..., chargé d' affaires. Nous espérons qu' il ne s' agit là que d' un incident de parcours et que vous aurez à coeur de vous investir pleinement dans cette nouvelle mission... ».
Sa mission avait été définie dans un courrier du 27 juin 2005 : « comme chargé d' affaires en ingénierie sociale à al direction des clientèles professionnelles, vous devez animer, former et accompagner en entretiens clients sur le marché des professionnels dans le but de vendre Fructé Epargne + ESPL, gamme intertitres, ressources sélection vie, Fructé professionnel, le contrat homme- clé et le contrat indemnité de carrière... ces interventions chez le client font l' objet d' un compte rendu... ».
Or ce que Monsieur X... est venu faire chez le docteur et Madame D... le 29 septembre 2005, ne ressemble en rien à ces prescriptions. Il est, ainsi, retourné dans ses errements anciens, alors que la direction lui avait souligné, de vive voix et par écrit, son désir de ne plus le voir en contact avec des apporteurs d' affaires, puisque ces clients- là souhaitaient obtenir un financement et non placer de l' argent dans un produit de retraite quelconque.
Il s' est d' ailleurs bien gardé d' effectuer le moindre compte rendu, contrairement à ce que prévoyait sa fiche de fonctions.
Né en 1956 et cadre supérieur de la Banque dont il était le collaborateur chevronné depuis 26 ans, Monsieur X... a été sanctionné une première fois par un blâme, le 13 juin 2005, soit 8 mois avant la procédure de licenciement pour des faits qui ont contraint la direction à le changer d' affectation.
N' ayant pas sollicité l' annulation de cette sanction, il en a donc accepté toute la portée, sans opérer, de manière pratique, le changement attendu de sa part.
Les agissements retenus à son encontre, qu' aucune pièce qu' il fournit aux d ébats ne vient utilement combattre, ont perduré jusqu' en février 2006, moins de deux mois avant la procédure de licenciement, la banque ayant dû rassembler le « puzzle » de ce qui lui était reproché avant de lancer utilement la convocation à l' entretien préalable le 15 mars 2006.
Si ces faits ont pu être qualifiés de cause réelle et sérieuse pour son collègue E..., au passé irréprochable, il en est tout différemment pour lui qui avait reçu une sanction quelques mois auparavant et avait été muté en conséquence dans un poste tout autre qui aurait dû le protéger.
En réalité, ce cadre supérieur a multiplié les inconséquences décrites ci- dessus, dans le cadre d' une « récidive » qui ne permettait plus à la Banque de continuer à conserver ce collaborateur, même pendant la période du préavis. C' est en ce sens que les faits commis doivent s' analyser, pour lui, comme une faute grave, justifiant totalement le licenciement immédiat qui lui a été infligé.
2o) Sur les demandes financières de Monsieur X...
Licencié pour faute grave, il ne peut prétendre ni à remboursement de la mise à pied conservatoire, ni à indemnité de préavis, ni à indemnité de licenciement et encore moins à une quelconque somme au titre de l' article L 122- 14- 4 du code du travail dont il sera débouté comme mal fondé, comme de ses autres demandes (13ème mois, publication de l' arrêt...) Au vu de l' ensemble des considérations retenues par la Cour.
Enfin, il devra régler, au titre de l' article 700 du code de procédure civile une somme arbitrée à 1 500 € à la Banque pour les frais qu' elle a exposés en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, l' appel de Monsieur Patrick X... et l' appel incident de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
AU FOND, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement critiqué (CPH TOURS, encadrement, 18 juillet 2007),
ET STATUANT A NOUVEAU, DIT que le licenciement de Monsieur Patrick X... du 7 avril 2006 repose bien sur une faute grave,
EN CONSEQUENCE, LE DEBOUTE de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Patrick X... à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE LOIRE une somme de 1 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés sur ce fondement en première instance et appel,
CONDAMNE Monsieur Patrick X... aux dépens de première instance et d' appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
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