Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01551 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOID
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE FONTENAY 2B - 5/11 AVENUE DU VAL DE FONTENAY - 94120 FONTENAY SOUS BOIS C/ S.A.S. TEMPEOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE FONTENAY 2B SIS 5/11 AVENUE DU VAL DE FONTENAY - 94120 FONTENAY SOUS BOIS,
représenté par son syndic la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 337 253 459
dont le siège social est sis 50 Cours de l’Ile Seguin - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0344
DEFENDERESSE
S. A. S. TEMPEOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 405 509
dont le siège social est sis 2 rue Sarah Bernhardt - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2027
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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Fontenay 2B sis 5/11 avenue du Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [S], selon une ordonnance du 28 mars 2024 (RG N°24/00111) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 octobre 2024 à la SAS TEMPEOL à la demande de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Fontenay 2B sis 5/11 avenue du Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [S] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Fontenay 2B sis 5/11 avenue du Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS TEMPEOL par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS TEMPEOL venant aux droits de la société C & E CHAUFFAGE ET ENTRETIEN, intervenue à l’opération de construction.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS TEMPEOL.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS TEMPEOL l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 (RG N°24/00111) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [S] comme expert,
DI SONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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