Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/06959
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06959
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/06959 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOF
Ordonnance n° 2024/M207
Monsieur [J] [K]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant
S.A.R.L. JAMES SERVICE AUTO
représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demandeur à incident
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA,greffier
Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, opposant M. [J] [K] à la SARL James auto services dans le litige, qui a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à verser à la SARL James auto services la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2023, par M. [K].
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 novembre 2023 et le 19 mars 2024 par la SARL James auto services, tendant à obtenir la radiation de l'affaire pour inexécution et la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitilatives d'incident du 19 mars 2024, la SARL James auto services ne maintient pas sa demande de radiation de l'instance formulée au préalable au regard du versement effectué par M.[K] des sommes auxquelles il a été condamné en première instance, mais sollicite sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au regard de son exécution tardive.
Vu les conclusions en réponse transmises le 20 mars 2024, par M. [K], qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déboute la SARL James auto services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et juge n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, il est acquis que M. [K] s'est acquitté des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la décision attaquée, ainsi qu'il en est justifié par la production du justificatif de virement d'un montant de 2 074, 08 euros émis le 29 février 2024. Cette somme correspond aux condamnations prononcées par le jugement du 4 mai 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dès lors, la radiation de l'instance ne se justifie plus.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], qui n'a pas réglé spontanément les sommes fixées par la décision dont appel mais seulement à la réception des conclusions d'incident pour radiation doit assumer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/6959 ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [K] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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