Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414717
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de la période depuis laquelle il est séparé de son épouse, de sorte que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, alors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial sollicité, ainsi que de son état de santé, qui nécessite la présence de son épouse auprès de lui.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2024, sous le numéro 2414538, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 mars 1986, a déposé le 6 juillet 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, une compatriote, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 6 janvier 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a contesté la décision implicite de rejet de sa demande de refus de regroupement familial plus de dix mois après la naissance de cette décision dans les conditions fixées à l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. A s'est marié en Algérie le 8 août 2021 et qu'il a été reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 10 août 2021 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Si le requérant invoque la gravité de son état de santé et la nécessité de bénéficier de l'aide de son épouse, il ne justifie pas de l'apparition depuis août 2021 d'une dégradation de son état de santé rendant impérative la présence de son épouse auprès de lui pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, alors qu'au demeurant la CDAPH lui a attribué, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2031, la prestation de compensation portant sur l'aide effective accordée à toute personne handicapée nécessitant l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou pour une surveillance régulière, prévue par l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. A, qui a d'ailleurs présenté sa demande de regroupement familial près de deux ans après son mariage, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision contestée. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A,est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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