Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ64
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Octobre 2020 -Cour d'Appel de Paris RG n° 2020/38
DEMANDEUR EN OPPOSITION
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0130
Ayant pour avocat plaidant : LA SELARL BOUSQUET, prise en la personne de Maître Jérôme BOUSQUET, Avocat au Barreau de la Charente
DEFENDEUR EN OPPOSITION
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillant
S.A. SOCIETE GENERALE
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président , et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par deux actes séparés sous signature privée du 29 août 2011, M. [D] [T] et M. [L] [V] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 78 000 euros de la société à responsabilité limitée Délice d'initiés dont M. [D] [T] est le gérant et qui a une activé de holding en garantie du remboursement d'un prêt d'un montant de 60 000 euros consenti à celle-ci par la Société générale suivant offre du 11 août 2011.
Par jugement en date du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Délices d'initiés en redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire par décision du 17 décembre 2014.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 juin 2015, la Société générale a mis en demeure les deux cautions de lui régler le solde du prêt.
Par actes d'huissier de justice en date du 1er et du 2 février 2016, la Société générale a assigné M. [D] [T] et M. [L] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire à l'égard de M. [L] [V], non comparant, en date du 31 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
'- débouté M. [D] [T] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 29 août 2011 fondée sur l'absence de production de la fiche de renseignement sur sa situation patrimoniale,
-débouté M. [D] [T] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 29 août 2011 fondée sur une disproportion manifeste entre son engagement et ses revenus et patrimoine,
- condamné M. [L] [V] et M. [D] [T], en leur qualité de caution solidaire, à payer chacun dans la limite de 78 000 euros à la Société générale les sommes de sept fois 1138,02 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux de 8,50 % l'an à compter des 24 mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 et anatocisme à compter du 2 février 2016, date de l'assignation, de 24 605,02 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux de 8,50 % l'an à compter du 24 décembre 2014 et anatocisme à compter du 2 février 2016 et de 553,61 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et anatocisme à compter du 2 février 2016,
-débouté M. [D] [T] et M. [L] [V] de leur demande de réduction de la clause pénale,
- condamné M. [L] [V] et M. [D] [T] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [L] [V] et M. [D] [T] à hauteur de 50 % chacun aux dépens.'
****
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 février 2019, M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Société Générale et M. [L] [V] sur chacun de ses chefs en ce qu'il le déboute de ses demandes de nullité de l'acte de cautionnement et de réduction de clause pénale, le condamne à paiement ainsi qu'à une indemnité de procédure et à une partie des dépens.
Par arrêt, rendu par défaut à raison de la non comparution de M. [L] [V], du 7 octobre 2020, la cour, après qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2019 a déclaré irrecevables les conclusions de la Société Générale pour être tardives en application de l'article 909 du code de procédure civile, a ainsi statué :
'- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [D] [T],
- Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel,
- Rejette la demande formée par M. [D] [T] en application de l'article 700 du code deprocédure civile'.
Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [L] [V] a saisi la cour d'appel d'un opposition à l'arrêt du 7 octobre 2020.
Un avis de fixation de l'affaire au 30 janvier 2023 a été adressé à l'appelant le 1er juillet 2022 'avec l'injonction à conclure avant le 30 septembre 2022 sur l'intérêt à agir en opposition d'un arrêt qui a statué uniquement sur l'appel interjeté par M. [T] dans ses rapports avec la Société Générale, laquelle au surplus a été déclarée irrecevable dans en ses conclusions tardives au visa de l'article 909 du code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 29 septembre 2022, M. [L] [V] fait valoir :
- qu'il a un intérêt à agir dès lors qu'il est poursuivi par le créancier, la société MCS venant désormais aux droit de la Société Générale,
- que l'arrêt a été rendu à son égard par défaut, qu'il n'a reçu signification ni de la déclaration d'appel ni de l'arrêt lui-même,
- à titre principal, qu'il conteste avoir apporté son cautionnement à la société Délices d'Initiés dont il n'a jamais été gérant,
- subsidiairement, que le cautionnement invoqué était manifestement disproportionné au sens de l'article L 341-1 ancien du code de la consommation, de sorte qu'il demande à la cour de :
'- PRONONCER la rétractation de l'arrêt n° 2020/384, RG n° 19/03710, rendu par défaut en date du 7 octobre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [L] [V] ;
Par conséquent :
- CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [L] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.'
Ni la Société Générale ni M. [D] [T] n'ont constitué avocat.
MOTIFS
L' article 572 du code de procédure civile prévoit que 'L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
Il ressort de l'arrêt auquel il entend s'opposer - et spécialement de la reproduction du dispositif des demandes de l'appelant, M. [T]-, que ce dernier ne formait de demandes qu'à l'encontre de la seule Société Générale et, les conclusions de cette dernière ayant été déclarée irrecevables, elle ne formait nécessairement aucun appel incident à l'encontre de M. [V].
En conséquence, l'arrêt n'a, implicitement mais nécessairement, statué que dans les rapports entre M. [T] et la Société Générale, c'est à dire dans les limites de l'appel interjeté par M. [T] et aucun point concernant M. [V] n'a été jugé par défaut.
L'arrêt du 7 octobre 2020 n'a donc aucunement statué sur les obligations de M. [V], de sorte qu'il est dépourvu d'intérêt à y faire opposition et doit être de plus fort déclaré irrecevable.
Il doit être ajouté que l'article 573 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas1 et 2 que :
'L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire'.
Dès lors que M. [V] n'a pas procédé par notification entre avocats, il lui appartenait, conformément à la procédure applicable devant la cour d'appel, d'attraire les parties intimées devant la cour, ce qu'il s'est abstenu de faire, y compris après l'avis de fixation du 1er juillet 2022.
Il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [L] [V] par déclaration du 10 mai 2022 à l'arrêt de cette cour du 7 octobre 2020 dans l'instance portant le n° de RG 19/03710 ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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