Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-16.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.918
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akli X..., demeurant ... (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...Hôpital à Rouen (Seine maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le défaut de paiement de loyers était dû à une fermeture temporaire du bar exploité dans les lieux loués par M. X..., a légalement justifié sa décision en constatant, sans dénaturation, que l'effondrement du plancher de ce bar était dû pour partie à un mauvais entretien des lieux par le preneur, lequel, après avoir pris l'initiative de commencer les travaux, avait pris en charge leur exécution et les avait réglés sans mettre le bailleur en demeure de le faire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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