Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/02537

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02537

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/02537 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAK7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 19 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [U] né le 11 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 02 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [U] ; Vu la requête de Monsieur [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 à 15:51 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 01 août 2025 à 24:00 ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 juillet 2025 à 15:47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA MANCHE, - à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Annabelle DANTIER substituée par Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [U] déclare être ressortissant tunisien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 juillet 2025, notifié le 3 juillet 2025 à l'issue d'une mesure de retenue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours. M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de pièces relatives à la chaîne privative de liberté, à savoir l'avis du procureur de la République et aux antécédents judiciaires de l'intéressé -l'irrégularité du placement en LRA, à défaut d'association présentes -l'absence d'avis du procureur de la République sur le placement en retenue et le placement en rétention -l'irrégularité de la consultation du FAED en l'absence de justificatif de l'habilitation de l'agent l'ayant consulté -l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention -l'erreur manifeste d'appréciation -la violation de l'article 8 de la CEDH -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions communiquées dans le délai d'appel, il ajoute deux moyens tenant à : -l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de pièces justificatives des recherches effectuées en vue de trouver une place en centre de rétention -l'irrégularité du placement en LRA, en l'absence de circonstances exceptionnelles Le préfet de la Manche n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 8 juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le conseil de M. [R] [U] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. [R] [U] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la requête du préfet : L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..' L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit, selon une jurisprudence constante, des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de la procèdure comporte un procès-verbal spécifique à l'avis du procureur de la République sur le placement en retenue (p114) et la mention de l'avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention (p136). Les antécédents judiciaires et le recherches entreprises pour trouver une place en centre de rétention ne constituent pas des pièces utiles au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir. Sur le placement en LRA : L'article R 744-1 du CESEDA dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.' L'article R 744-8 du même code ajoute que : ' Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.' L'article R 744-10 du même code précise que : ' Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.' En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [R] [U] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 juillet 2025 à 8h10, qu'il a été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 1] en Cotentin où il est arrivé le même jour à 08h20, qu'il a quitté le local de rétention le même jour à 09h55 pour être conduit le même jour au centre de rétention de [Localité 3] où il est arrivé à 12h20, que son placement en local de rétention est motivé par les nécessités d'organisation d'une escorte pour le conduire au centre de rétention et non par l'absence de places disponibles au centre de rétention, qu'il n'y avait donc pas lieu de justifier d'éventuelles recherches infructueuses de places en centre de rétention, que ce placement, dont la durée n'est pas excessive apparaît dès lors fondé sur des circonstances particulières tenant à la distance géographique séparant le lieu de notification du placement et le centre de rétention . Ainsi, le placement de M. [R] [U] dans un local de rétention administrative apparaît conforme aux critères posés à l'article LR 744-8 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'avis au procureur de la mesure de retenue et du placement en rétention : En l'espèce, M. [R] [U] a été placé en retenue le 2 juillet 2025 à 8h10, heure de son interpellation. Le procureur de la République de [Localité 2] en a été avisé à 8h45. Son placement en rétention lui a été notifié le 3 juillet 2025 à 8h10, le même magistrat en ayant été avisé à 8h10, heure de fin de retenue, selon procès-verbal le mentionnant. Le procureur de la République a donc bien été avisé et ce, sans tardiveté, conformément aux textes. Par suite, le moyen sera rejeté. Sur la consultation du FAED : En l'espèce, sont joints à la procédure le relevé décadactylaire, issu du fichier AGDREF, édité par « guichetspc » et le fichier VISABIO, consulté le 17 février 2017, soit à l'occasion d'une autre procédure. Le FAED n'a pas été consulté, contrairement à ce qui est soutenu et il n'est ni allégué ni justifié d'un grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur la durée de la retenue, motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation de l'article 8 de la CEDH et les diligences : M. [R] [U] a contesté tant en première instance qu'en appel la régularité de son placement en rétention, s'opposant aussi à la prolongation de la mesure. L'examen attentif de la décision du premier juge permet d'adopter les motifs pertinents la fondant, comme reposant sur une juste analyse juridique et des éléments factuels tout à fait conformes. Aussi, il convient pour les mêmes raisons de rejeter l'ensemble des moyens opposants de M. [R] [U] s'agissant tant de la durée de la retenue, de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation que de la violation de l'article 8 de la CEDH ou de l'insuffisance des diligences, la cour confirmant ainsi sur ces points la décision entreprise. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Accorde à M. [R] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à [Localité 4], le 09 Juillet 2025 à 16:00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz