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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-80.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.969

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 44-1 et 44-2 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 portant d amnistie, "en ce que Michel Y... a été condamné à 10 000 francs d'amende pour s'être rendu coupable de publicité mensongère en octobre 1987 ; "alors que en raison du quantum de la peine prononcée, les délits reprochés à Michel Y... devaient être considérés comme amnistiés" ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir constaté l'amnistie en raison du quantum de la peine prononcée, dès lors que l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988 dispose que l'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive et sous réserve du paiement de l'amende ; que tel n'était pas le cas lorsque la cour d'appel a statué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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