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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.250

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Z... demeurant 50 pas Macouba (Martinique) Macouba, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de Mme Y... X..., demeurant à Bourg (Martinique) Macouba, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de M. Z... de la liste électorale de la commune de Macouba alors que, d'une part, cet électeur étant assujetti à une résidence obligatoire dans cette commune en sa qualité d'adjoint au maire, le tribunal, en estimant que M. Z... ne remplissait pas l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral aurait violé cet article alors que, d'autre part, l'acte de notification du jugement attaqué indiquait, par erreur, que la radiation avait été demandée par lui-même ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Z... ait soutenu devant le tribunal qu'étant élu local, il était assujetti à une obligation de résidence ; que ce moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau ; Et attendu que le grief tiré de l'irrégularité de la notification, étranger à la décision attaquée, est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen pour, partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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