Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.279
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Efimmo 1, société civile de placement immobilier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Atra, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile de placement immobilier Efimmo 1, de Me Hémery, avocat de la société Atra, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause 9-1 des conditions particulières du bail stipulait que le bailleur autorisait dès à présent la cession du bail par la société Atra à sa filiale, la société Architecture design service, dès lors que cette dernière serait valablement constituée, sous la condition expresse que la cédante reste garante solidaire pour la totale exécution des obligations du bail et plus particulièrement du paiement des loyers et accessoires, et constaté qu'à la mention d'origine, dactylographiée "toute la durée du bail", qui avait été rayée, avait été substituée, en marge de l'acte, la mention manuscrite "pendant la durée de la première période triennale", la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la garantie solidaire de la société Atra ne s'étendait pas au-delà du 28 février 1994, fin de la première période triennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de placement immobilier Efimmo 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile de placement immobilier Efimmo 1 à payer à la société Atra la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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