Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00275 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV42.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° F19/00682
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190162
INTIMES :
Maître [F] [I] de la SELARL ATHENA -ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Moon Sécurité 49
[Adresse 1]
[Localité 2]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [T] est entré le 18 mai 2016 au service de la société Moon Sécurité créée le 1er août 2010 par M. [R] [W], gérant de droit, en qualité de responsable d'exploitation, statut employé, niveau employé de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité. Pour le développement de ses activités dans le Maine et Loire, M. [R] [W], a créé la société Moon Sécurité 49. Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Moon Sécurité 49.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce d'Angers, a placé la société Moon Sécurité 49 en liquidation judiciaire et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 20 juin 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être licencié pour motif économique par courrier du 2 juillet 2019.
Le 27 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49 au titre du paiement d'heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies avec les majorations afférentes outre les congés payés afférents et la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé que M. [U] [T] a la qualité de salarié,
- dit ses demandes recevables mais non fondées,
- débouté M. [T] de la totalité de ses demandes,
- dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte à l'AGS de Rennes de son intervention pour le CGEA de [Localité 6],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2020, son appel étant limité aux chefs l'ayant débouté de ses demandes, du surplus de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat en qualité de partie intimée le 10 août 2020.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 7 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49 a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le président du tribunal de commerce d'Angers a désigné la SELARL ATHENA en qualité de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2023, M. [T] a signifié ses conclusions d'appelante au mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 2 février 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a dit et jugé qu'il avait la qualité de salarié, l'infirmer pour le surplus.
En conséquence, faire droit à toutes ses demandes et
- le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- tirer les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 7 octobre 2020 et de l'ordonnance du tribunal de commerce intervenue le 26 juillet 2022 portant désignation de Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49 en suite de la procédure collective ;
- condamner la société Moon Sécurité 49, représentée par Maître [I] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société, au paiement des sommes suivantes :
* rappel d'heures supplémentaires majorées 27 057,71 euros brut ;
* congés payés afférents : 2 705,77 euros brut ;
* dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 10 823,08 euros ;
* congés payés afférents : 1 082,30 euros ;
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Moon Sécurité 49, les sommes suivantes :
* rappel d'heures supplémentaires majorées 27 057,71 euros brut ;
* congés payés afférents : 2 705,77 euros brut ;
* dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 10 823,08 euros ;
* congés payés afférents : 1 082,30 euros ;
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toutes hypothèses, constater les créances suivantes à son bénéfice et juger que le paiement de ces créances sera garanti par l'AGS CGEA, dans la limite des plafonds fixés par la loi
* rappel d'heures supplémentaires majorées 27 057,71 euros brut
* congés payés afférents : 2 705,77 euros brut ;
* dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 10 823,08 euros ;
* congés payés afférents : 1 082,30 euros ;
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], et dire que les condamnations seront garanties.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 11 novembre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [T] avait la qualité de salarié, le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau
A titre principal :
- donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 6],
- juger irrecevables les demandes telles que formulées par M. [T] en l'état, en conséquence l'en débouter,
A titre subsidiaire :
- juger que M. [T] n'avait pas la qualité de salarié,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que le décompte au titre des heures supplémentaires présenté par M. [T] est erroné,
- en conséquence, le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, régulièrement convoquée et qui n'a pas constitué avocat n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] :
L'AGS CGEA de [Localité 6], qui ne conteste pas que M. [T] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Moon Sécurité 49, soutient in limine litis, sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2019 n° 16/07143, que ses demandes sont irrecevables car il sollicite la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société précitée et non la condamnation de cette dernière représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc de ladite société alors que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49, intervenue le 7 octobre 2020, a mis fin au traitement collectif du passif.
En réplique, l'appelant, se basant sur les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et se prévalant d'un raisonnement par analogie de la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 novembre 2020 pourvoi n° 20-14529, soutient que ses demandes sont recevables considérant que lorsque les conclusions du salarié tendent à une fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire, alors que cette dernière a été clôturée et un mandataire ad hoc désigné, le juge doit se prononcer d'office sur la condamnation de la société représentée par son mandataire ad hoc ; le salarié ne devant pas être pénalisé par l'évolution d'une procédure à laquelle il n'est pas partie.
Il ressort de l'article L.625-1 alinéa 2 du code de commerce, que le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.
L'article L. 625-6 dudit code poursuit en énonçant que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3253-8 1o du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'article L. 3253-15 du même code énonce que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Enfin, le juge est tenu de donner ou de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Ainsi, contrairement à la thèse développée par l'AGS CGEA de [Localité 6], aucune condamnation de la société Moon Sécurité 49 représentée par la SELARL ATHENA ès qualités de mandataire ad hoc ne peut être prononcée du fait de la clôture de la liquidation judiciaire.
En outre, quand bien même M. [T] sollicite dans le dispositif de ses conclusions à la fois la condamnation de la société Moon Sécurité 49 représentée par Me [I] ès qualités de mandataire ad hoc à lui payer diverses sommes et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de ces sommes, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances et de les fixer au passif de la liquidation.
En conséquence, le moyen soulevé par l'AGS CGEA de [Localité 6] tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [T] sera rejeté et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la qualité de salariée de M. [T] :
M. [T] soutient avoir la qualité de salarié de la société Moon Sécurité 49 pour être placé sous le lien de subordination de son représentant légal et dirigeant, M. [R] [W]. Il conteste conséquemment la qualité de gérant de fait que lui impute l'AGS CGEA de [Localité 6] faisant valoir qu'il était responsable d'exploitation, qu'il ne prenait aucune décision de gestion, qu'il ne signait pas les contrats avec les clients, qu'il n'avait aucun contact avec le comptable, qu'il n'avait aucun pouvoir sur les comptes bancaires, qu'il ne figure pas sur le K-Bis de la société Moon Sécurité.
L'AGS CGEA de [Localité 6] prétend que le lien de subordination, critère principal de l'existence d'une relation de travail fait défaut. Elle considère que M. [T] avait la qualité de gérant de fait de la société Moon Sécurité 49 estimant que cela s'évince du fait que son épouse, Mme [N] [H] épouse [T], était gérante de la société Cynoveil qui avait une activité strictement identique à celle de la société Moon Sécurité 49 et dont le siège social se situait à la même adresse ; qu'il est en possession d'une signification à contrainte émise par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et qu'il n'a pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la qualité de gérant de fait ne se présume pas de sorte qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Ainsi, la gérance de fait doit être démontrée par des actes positifs de gestion.
Au cas d'espèce, M. [T], qui ne produit pas de contrat de travail, prétend être entré au service de la société Moon Sécurité le 4 mai 2016, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation, statut employé, niveau employé, coefficient 190, échelon 3, niveau 4 avant que son contrat de travail soit transféré à la société Moon Sécurité 49 le 1er janvier 2018. Il justifie de bulletins de salaire pour les années 2017, 2018, 2019 lesquels mentionnent un emploi de responsable d'exploitation échelon 3 niveau 4 donc des fonctions différentes de celles de gérant de société. Il produit également un certificat de travail délivré le 25 juillet 2019 par la SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Moon Sécurité 49, laquelle certifie au vu des documents comptables en sa possession que M. [T] a été employé en qualité de responsable d'exploitation échelon 3 niveau 4 du 18 mai 2016 au 2 septembre 2019, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à pôle emploi par laquelle sa qualité de salarié est reconnue. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduit à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Par suite, il appartient à l'AGS CGEA de [Localité 6], qui conteste l'existence de ce contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif.
Il est exact que l'extrait K-Bis de la société Cynoveil, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 12 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 27 avril 2016 - la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 5 juin 2019 -, établit que ladite société était domiciliée [Adresse 8], lieu du siège social de la société Moon Sécurité 49 et avait pour gérante de droit l'épouse de M. [T], Mme [N] [H] épouse [T]. Cependant, cette domiciliation commune ne caractérise nullement un acte positif de gestion de la société Moon Sécurité 49 de la part de M. [T].
Par ailleurs, le fait que M. [T] soit en possession d'une signification à contrainte émise par l'Urssaf des Pays de la Loire à l'encontre de la société Moon Sécurité 49 est insuffisant à lui seul, en l'absence d'autres éléments probants tenant à la prise de décision de gestion administrative, financière et comptable par ce dernier, la signature par celui-ci de contrats avec les clients et de pouvoir sur les comptes bancaires de la société Moon Sécurité 49, à établir l'existence d'un acte positif de gestion de sa part étant observé que le fait de ne pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires lors de l'exécution du contrat de travail ne saurait en tout état de cause démontrer la fictivité de celui-ci.
Ainsi, force est de constater que l'AGS CGEA ne rapporte pas la preuve d'actes positifs de gestion de M. [T] qui caractériseraient sa qualité de gérant de fait de la société Moon Sécurité 49 et échoue à démontrer le caractère fictif de son contrat de travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [T] avait la qualité de salarié.
Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires :
L'appelant, qui prétend avoir accompli 1665,09 heures supplémentaires, considère que, dans son jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes s'est fourvoyé dans son appréciation des faits et dans la lecture des pièces n'ayant pas compris le fonctionnement de l'entreprise et la durée du travail qui y était appliquée. Il précise que les salariés étaient affectés à 2 types de postes : un poste de présence continue où le salarié effectuait 12 heures de travail effectif et un poste de ronde programmée où le temps de travail effectif correspondait strictement à ces rondes. Il précise qu'il était quasi quotidiennement affecté au poste de présence continue de 12 heures consécutives. Il se réfère à ses feuilles d'heures établies pour les années 2017, 2018 et 2019 qui mettent précisément en évidence, selon lui, ses durées journalières de travail et ses horaires de travail effectués conformément au planning journalier de l'équipe émis par la société.
Le CGEA de [Localité 6] fait valoir qu'il existe d'importantes incohérences entre les plannings d'heures et les tableaux récapitulatifs mensuels, de sorte que sa demande de rappel de salaire ne peut pas être accueillie. Il fait valoir également que M. [T] décompte son temps d'astreinte comme du temps de travail effectif alors que seules les périodes d'intervention doivent être retenues. Enfin, il souligne que M. [T] ne prend pas en compte ses pauses méridiennes, ni ses autres temps de pause.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc 27 janvier 2021 n° 17-31046).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. Soc 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
M. [T], qui estime qu'il lui est dû un rappel de salaire à hauteur de 27 057,71 euros brut au titre des années 2017, 2018 et 2019 auquel s'ajoutent les congés payés y afférents pour une somme de 2 705,77 euros brut, produit au soutien de sa demande ses bulletins de salaire de l'année 2017, de l'année 2018 et ceux pour la période de janvier à mai 2019 desquels il s'évince qu'il a été rémunéré pour 151,67 heures sur la base de 1 971,71 euros brut.
Il verse également :
- le décompte annuel d'heures supplémentaires qu'il a lui-même établi et signé en sa qualité de responsable d'exploitation de la société Moon Sécurité 49, pour les années 2017, 2018 et 2019 comportant la mention « certifié conforme à la réalité des fiches de paie, planning, feuilles d'heures mensuelles des agents » (sa pièce n° 1) duquel il ressort qu'il a réalisé 761,09 heures supplémentaires pour l'année 2017, 558,35 heures supplémentaires pour l'année 2018 et 345,65 heures supplémentaires pour la période de janvier à mai 2019,
- les feuilles d'heures pour les années 2017 et 2018 ainsi que pour la période de janvier à mai 2019 (ses pièces 2 à 4) précisant le site d'intervention et les astreintes, les horaires, les heures jour semaine, les heures nuit semaine, les heures jour dimanche, les heures nuit dimanche, les heures jour fériées, les heures nuit fériées, les congés payés, le total des heures, les dates de travail et le panier ;
- les plannings d'affectation des salariés pour les années 2017 et 2018 ainsi que pour la période de janvier à mai 2019 (ses pièces 5 et 7) indiquant la date, le jour concerné, le site d'intervention et les astreintes, les horaires jours et les rondes, les horaires nuit et les agents concernés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments étant fait observer que la SELARL ATHENA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, employeur de M. [T], n'étant pas représentée dans le cadre de la présente instance, aucun élément de contrôle de la durée de travail accompli par l'intéressé n'est versé aux débats.
M. [T] explique qu'il ignorait la définition juridique de l'astreinte et qu'il a simplement commis une erreur en reprenant improprement le terme « d'astreinte » dans les feuilles d'heures (pièces n° 2, 3, 4) et les plannings (pièces n° 5, 6 et 7). Il prétend que le temps dit d'astreinte mentionné tant sur les feuilles d'horaire que sur les plannings se faisait au bureau de sorte qu'il s'agissait de temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération.
Cependant, l'analyse comparative des pièces précitées contredit son argumentation.
En effet, la première colonne des feuilles d'horaires (pièces n° 2 à 4) différencie le « BUREAU + ASTREINTE », du « BASKET CHEMILLE », du « CARREFOUR [Localité 4] », du « VUITTON ASTREINTE BUREAU », de l'« ASTREINTE », de l'« ASTREINTE BUREAU » et du « VUITTON ». Cette différenciation démontre d'une part, que M. [T] connaissait la définition juridique de l'astreinte et ses incidences et, d'autre part, qu'il n'était pas tenu de rester au bureau pour accomplir ses heures d'astreinte étant toutefois observé qu'il ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant qu'il ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles durant son temps d'astreinte et qu'il se trouvait sous la surveillance et l'autorité de l'employeur aux directives duquel il devait répondre.
Dans la mesure où M. [T] ne délivre aucune information sur le temps réel de l'astreinte lorsqu'il est de « BUREAU + ASTREINTE » ou de « VUITTON ASTREINTE BUREAU » ou « ASTREINTE BUREAU » outre le fait qu'il ne verse aux débats strictement aucun élément probant démontrant la réalité de ou des interventions réalisées en cas d'astreinte, le temps d'astreinte spécifié sur lesdits documents ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif
Par ailleurs, l'examen comparatif des pièces précitées révèle également de très nombreuses incohérences entre les feuilles d'heures (pièces n° 2 à 4) et les plannings (pièces n° 5 à 7). En effet, alors que sur les feuilles d'horaires, il apparaît comme étant affecté à :
- « BUREAU + ASTREINTE » sur un cycle de 12 heures sans que le temps d'astreinte et le temps de bureau soit pour autant dissocié, il est mentionné aux mêmes dates et aux mêmes horaires sur des sites autres que le bureau tels que le site d'Allan Beker, le site de Jehier, le site d'Atelier Relai, le site de Delta Jour sur les plannings (pièces n° 5 à 7),
- « VUITTON ASTREINTE BUREAU » sur un cycle de 12 heures sans que le temps d'astreinte soit distingué de celui du bureau et du site « VUITTON », il est mentionné aux mêmes dates et pour les mêmes horaires sur des sites autres que le bureau et le site « VUITTON » sur les plannings,
- sur le site « VUITTON », il est mentionné aux mêmes dates sur un site autre avec des horaires différents sur les plannings
- sur le site « CARREFOUR [Localité 4] », il n'est pas mentionné comme tel sur le planning.
Enfin, il sera observé que M. [T] ne déduit nullement de son décompte son temps de pause y compris la pause méridienne pour lesquels il ne délivre aucune information.
Aussi, compte tenu des erreurs de concordance entre les plannings et les tableaux récapitulatifs mensuels d'heures, de l'impossibilité de déterminer la durée de l'astreinte, de l'absence de justificatif d'intervention en période d'astreinte, il ressort des éléments des débats que l'intéressé a réalisé en réalité 825,17 heures supplémentaires pour la période considérée (344,80 heures supplémentaires pour l'année 2017, 359,22 pour l'année 2018 et 121, 15 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019) ce qui justifie un rappel de salaire d'un montant de 13 409,01 euros brut ainsi qu'un rappel au titre des congés payés y afférents de 1 340,90 euros.
Dès lors, il sera dit que les créances de M. [T] au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents qui lui sont dus seront fixées au passif de la société Moon Sécurité 49, prise en la personne de la SELARL ATHENA, ès qualités de mandataire ad hoc à hauteur respectivement de 13 409,01 euros brut et de 1 340,90 euros brut.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Le premier alinéa de l'article L.3121-30 prévoit que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.'
L'article L. 3121-33 dispose notamment qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche défini le contingent annuel et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
En application de l'article L.3121-38 du code du travail, à défaut d'accord collectif, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l'espèce, la convention collective n° 3196 de la prévention et de la sécurité fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 329 heures et il n'est pas contesté que la société Moon Sécurité 49 avait un nombre de salariés inférieur à 20.
Il découle des dispositions de la convention collective et du nombre d'heures supplémentaires précédemment retenu par la cour, que M. [T] a effectué 46,02 heures dépassant ce contingent annuel lesquelles doivent donner lieu au versement de la somme de 299,13 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 29,91 euros à titre de congés payés afférents.
Dès lors, il sera dit que les créances de M. [T] au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents qui lui sont dus seront fixées au passif de la société Moon Sécurité 49, prise en la personne de la SELARL ATHENA, ès qualités de mandataire ad hoc à hauteur respectivement de 299,13 euros brut et de 29,91 euros brut.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamné M. [T] aux dépens et l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Statuant à nouveau, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 juin 2020 sauf en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M. [U] [T] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,
En conséquence,
Déclare recevables les demandes de M. [U] [T] ;
Fixe au passif de la SARL Moon Sécurité 49, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I], ès qualité de mandataire ad hoc, la créance de M. [U] [T] à :
* 13 409,01 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
* 1 340,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 299,13 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos
* 29,91 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui devra sa garantie dans les limites et plafond prévus par la loi ;
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Moon Sécurité 49, à verser à M. [U] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Moon Sécurité 49, aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN