Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-42.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.254
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur les pourvois n° W/88-42.254 et n° F/88-42.631 formés par la société Aquigem, société civile agricole, dont le siège est à Parentis en Boin (Landes),
II Et sur le pourvoi n° Q/88-42.869 formé par :
1°/ M. Jean-Michel Y..., demeurant à Hinx, Dax (Landes),
2°/ Mlle Sylvie X..., demeurant à Hinx, Dax (Landes),
en cassation d'un jugement rendu entre eux le 22 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Dax (section agriculture),
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W/88-42.254, n° F/88-42.631 et n° Q/88-42.869 ;
Sur les moyens uniques des trois pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 22 avril 1988), que Mlle X... et M. Y... ont été embauchés par la société Aquigem en qualité de gemmeurs selon contrats de travail signés le 4 avril 1986 pour la saison allant de février à novembre 1986 ; que rémunérés au rendement, ils devaient percevoir par dixième, chaque mois, une avance calculée sur leur récolte prévisionnelle de la saison, la rémunération définitive étant calculée et régularisée en fin de campagne ;
Attendu que l'employeur et les deux salariés font grief au jugement, le premier de n'avoir pas ordonné le remboursement de la totalité des avances excédant le salaire réellement dû alors, selon le moyen, que le début tardif de la campgane de récolte n'a pas donné lieu à modification de la convention collective du gemmage du 12 mai 1969 à laquelle se féréraient les contrats de travail, la commission mixte des exploitations de gemmage de la forêt de Gascogne dans l'avenant du 19 mars 1986 n'en ayant tiré aucune conséquence quant à la cadence des livraisons et des règlements et aux obligations des gemmeurs, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé cette convention collective ; les seconds, d'avoir ordonné un remboursement partiel, alors, selon le moyen, que la motivation trop sommaire du jugement ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle quelconque sur le bien fondé des
demandes de l'employeur à qui il appartenait d'établir l'insuffisance de rendement imputable à chacun des salariés, que le
conseil de prud'hommes n'aurait pu faire droit à la demande de la société Aquigem qu'à la condition d'établir un échéancier précis mettant en évidence d'une part les salaires effectivement reçus, et d'autre part, les quantités de gemmes qui auraient dû être livrés pour de tels salaire et enfin les quantités de gemmes effectivement livrées, la condamnation des salariés à restitution ne pouvant résulter que d'une comparaison précise de ces trois éléments, que le jugement attaqué ne donnant sur ce point aucune précision est donc entaché d'un défaut de motif et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, après avoir relevé l'incidence du début tardif de la campagne, retenu que les parties étaient responsables, dans une proportion qu'ils ont souverainement apprécié, de la non réalisation des quotas prévisionnels de production, l'employeur du fait de lacunes dans l'enlèvement de livraisons, les salariés en raison de livraisons inférieures à ces quotas ayant donné lieu à avertissement, les juges du fond, sans encourir les griefs des moyens, ont fixé les montants des trop-perçus d'avances sur le salaire qu'ils ont estimé dû à chacun des salariés pour la campagne ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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