Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-19.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.397
Date de décision :
27 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alexis C...,
2°/ Mme Joëlle, Jeannine C...,
demeurant tous deux Place d'Armes, Ile de Porquerolles à Hyères (Var),
3°/ la société à responsabilité limitée CREG, société d'entreprise générale de constructions et de rénovations, dont le siège social est ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. Michel, André, François B..., demeurant La X... Jean, route de Tourtour à Aups (Var),
2°/ de Mme Lélia, Sylvia E..., demeurant Les Mandiers, Chemin Capitaine Guyonnet à Allauch (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Jean, Rainier, Ludovic Z..., demeurant 108, résidence Le Long Pré, Sainte Marguerite à Blincourt (Oise),
4°/ de Mme F..., Angèle DE D..., demeurant ... (Var),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. A..., G..., H..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des consorts C... et de la société Creg, de Me Célice, avocat de M. B..., de Mme E..., de M. Z..., et de Mme de D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1986), que, pour s'opposer à une demande tendant à leur expulsion d'un terrain dont les consorts Z... sont propriétaires indivis et à la démolition des constructions édifiées sur ce terrain, les consorts C... et la société GREG ont soutenu que la mère des consorts Z... leur avait consenti un bail verbal et qu'il avait été convenu que le loyer serait payé sous forme de prestations en nature consistant en travaux à effectuer sur un autre immeuble appartenant à la propriétaire ; Attendu que les consorts C... et la société GREG font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion et la démolition des constructions, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel elle-même de rechercher si les travaux effectués, dont elle reconnaît la réalité, constituaient l'équivalent d'un loyer, sans pouvoir s'en remettre à l'appréciation d'un témoin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel des consorts C... qui avaient fait valoir que les consorts Z... n'avaient pas payé la facture de travaux effectués par l'entreprise GREG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du Code civil" ; alors, enfin, que l'occupation prolongée, constatée par la cour d'appel, du terrain litigieux au vu et au su du propriétaire, qui n'a jamais élevé la moindre protestation, suppose au moins, de la part de ce dernier, une autorisation tacite tant d'occuper les lieux que d'y ériger des constructions, autorisation qui exclut l'application des dispositions de l'article 555 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte" ; Mais attendu qu'en rappelant exactement que la simple occupation des lieux est insuffisante à établir le commencement d'exécution d'un bail verbal, et en retenant souverainement, en répondant aux conclusions sans méconnaître ses pouvoirs, que la preuve du paiement d'un loyer n'était pas établie, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de titre justifiant l'occupation du terrain par les consorts C... et la société GREG, a fait une juste application de l'article 555 du Code civil en ordonnant la démolition des constructions faute par M. C... de justifier d'un accord du propriétaire à leur édification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique