Tribunal Administratif de Montreuil, 16 janvier 2025. 2412483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412483
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 septembre 2024 au 8 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient sa demande au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2411483
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