Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2024. 2411353
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411353
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 novembre 2024, Mme E A, représentée par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'elle représente ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- sa durée présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'entraîne l'interdiction de circulation sur le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, première conseillère ;
- les observations de Me Mawas, représentant Mme E A, assistée de Mme D, interprète en langue roumaine, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 29 juin 1988, qui déclare être entrée en France à une date indéterminée, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
3. En premier lieu, par arrêté n°13-2024-072 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant aux juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
5. En application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé, d'une part, qu'elle ne justifiait d'aucune activité professionnelle et ne disposait pas de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et, d'autre part, que Mme A, qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bastia, le 30 mars 2021, à cinq ans d'emprisonnement pour violences habituelles sur mineur de 15 ans suivies d'incapacité supérieure à huit jours, entre ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. La requérante soutient qu'elle n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale alors qu'elle réside en France depuis plusieurs années, que les faits sont anciens de plus de sept ans et sont isolés dans son parcours de vie, qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès à compter du 18 avril 2018 durant trois ans sans qu'aucun incident n'ait été déploré, et que le risque de récidive indiqué par le préfet n'est ainsi pas démontré. Il ressort toutefois de la fiche pénale produite par le préfet qu'elle a également été récemment condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 septembre 2023 à un an d'emprisonnement pour des faits de dégradation de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique, détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle ni d'attaches familiales en France et il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de tout lien en Roumanie. Dans ces conditions, la présence de Mme A en France, eu égard à la fois au caractère de gravité des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans suivies d'incapacité supérieure à huit jours et aux faits très récents notamment des faits de dégradation de biens publics et du bien d'autrui relevés à son encontre, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Au surplus, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, évoqué au point 6, tiré de l'absence du droit au séjour de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisait à la justifier légalement. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 231-1 et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré être entrée en France à une date et dans des circonstances indéterminées, qu'elle est célibataire et mère de cinq enfants dont il n'est pas contredit qu'elle en a perdu l'autorité parentale et n'en a pas la charge. Elle ne soutient pas avoir des attaches familiales en France et ne démontre aucune intégration socioprofessionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 7. Par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne fait obstacle ni à ce que ses enfants puissent venir lui rendre visite en Roumanie, pays dont la requérante a la nationalité, ni à ce que l'intéressée puisse revenir en France, à l'issue de la période d'interdiction de circuler sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. "
11. Compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente Mme A rappelée au point 8, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, retrace le parcours de Mme A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français relève qu'elle constitue une menace notamment pour la sécurité publique en raison de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet en 2021 et qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
15. Ainsi qu'il a été dit, la présence de Mme A sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l'ordre public, à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et elle ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, entretenir des liens personnels et familiaux en France ni n'établit la date de son entrée en France, ni être dépourvue de tous liens familiaux en Roumanie. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'entraîne cette décision sur sa situation personnelle ou que cette décision serait disproportionnée, ni davantage qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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