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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-12.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.312

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° E 18-12.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Résidence Isidore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Villa renaissance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Résidence Isidore, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Villa renaissance ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence Isidore aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Villa renaissance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Isidore. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société RESIDENCE ISIDORE avait formée afin de voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2016 et d'ordonner la levée de l'inscription de nantissement prise sur son fonds de commerce aux frais de la société VILLA RENAISSANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de ce moyen, l'appelante soutient que la société Villa Renaissance devait attendre, en l'absence d'élément nouveau, celui-ci ne pouvant être tiré de l'incompétence du président du tribunal de commerce, l'issue de la procédure de rétractation mise en oeuvre devant le juge du tribunal de commerce avant de pouvoir représenter une nouvelle requête devant le juge de l'exécution et qu'elle a méconnu l'autorité de la chose jugée de la première ordonnance ; que cependant, l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce n'étant qu'une décision à caractère provisoire, dépourvue de toute autorité de chose jugée, la société Villa Renaissance avait la faculté de présenter une nouvelle requête aux mêmes fins devant le juge de l'exécution ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les ordonnances sur requête ont une autorité de chose jugée provisoire, étant toujours possible de présenter une seconde requête, la défense justifiant d'un élément nouveau, soit la contestation dirigée contre la première, les deux parties s'accordant sur l'incompétence de la première juridiction ayant autorisé le nantissement judiciaire provisoire ; 1. ALORS QUE l'ordonnance sur requête est revêtue d'une autorité de chose jugée au provisoire ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rapportée ou modifiée que si les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ont elles-mêmes changé ; qu'il s'ensuit qu'il n'était pas au pouvoir de la société VILLA RENAISSANCE de solliciter du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qu'il l'autorise à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société RÉSIDENCE ISIDORE, après avoir obtenu du président du tribunal de commerce de Paris qu'il ordonne une telle mesure par une ordonnance du 18 août 2016, quand bien même la société RESIDENCE ISIDORE avait exercé un recours en rétractation à l'encontre de cette décision en raison de l'incompétence de son auteur ; qu'en déniant toute autorité de chose jugée à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, le 18 août 2016, pour autoriser la requérante à saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle requête aux mêmes fins, sans même attendre que le président du tribunal de commerce de Paris ne se soit prononcé sur la requête en rétractation présentée par la société RESIDENCE ISIDORE contre cette première ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 480 et 493 du code de procédure civile, ensemble l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QUE l'ordonnance sur requête est revêtue d'une autorité de chose jugée au provisoire ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rapportée ou modifiée que si les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ont elles-mêmes changé ; qu'en affirmant que l'exercice par la société RESIDENCE ISIDORE d'un recours en rétractation contre l'ordonnance du 19 août 2016 constituerait un élément nouveau, quand cet exercice ne modifie pas les circonstances dans lesquelles l'ordonnance du 19 août 2016 avait été rendue, la cour d'appel a violé les articles 480 et 493 du code de procédure civile, ensemble l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société RESIDENCE ISIDORE avait formée afin de voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2016 et d'ordonner la levée de l'inscription de nantissement prise sur son fonds de commerce aux frais de la société VILLA RENAISSANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de ce moyen, la société Résidence Isidore, soutient que le contrat de commercialisation dont la résiliation sert de fondement à la requête a été signée par Mme X... et qu'il ne prévoit pas de substitution, qu'en l'absence de cession notifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la société Villa Renaissance n'a pas de qualité à agir ; que, cependant, ainsi que le relève l'intimée, l'article 7 du contrat de commercialisation prévoit que "le commercialisateur (Mme X...) pourra, quant à lui, céder ses droits et obligations au titre du présent contrat à toute société qu'il contrôle" et que l'article 10, clause attributive de compétence, dispose que "la présente clause sera applicable en cas de substitution d'une société commerciale au commercialisateur figurant en tête des présentes" ; qu'il s'en évince qu'une faculté de substitution avait bien été prévue par les parties ; que cette substitution a été acceptée par la société Résidence Isidore, laquelle a encaissé à compter du mois de juin 2014 les paiements effectués à son profit par la société Villa Renaissance à la suite de cette substitution dans l'exécution du contrat ; qu'en outre, dans ses écritures devant la cour d'appel de Versailles-page 17, deuxième paragraphe-, en date du 23 mai 2016, devant laquelle elle contestait la qualité de commerçante de Mme X..., la société Résidence Isidore indiquait elle-même que "Mme N... X... s'est substituée la Villa Renaissance dans l'intégralité de son exécution de sorte qu'elle n'a jamais exécuté aucun acte de commerce en vertu dudit contrat" ; que la société Villa Renaissance a donc bien intérêt à agir et que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du contrat de commercialisation, « le présent contrat est conclu intuitu personae, il ne peut être cédé à un tiers, ni en cas de vente, ni dans aucun autre cas, sauf accord exprès et écrit des parties. Par exception, le commercialisateur pourra, quant à lui, céder ses droits et obligations au titre du présent contrat à toute société qu'il contrôle » ; qu'il résulte des stipulations claires et précises des deux premiers alinéas de l'article 7 du contrat de commercialisation que seuls les droits et obligations nés du contrat sont cessibles par le commercialisateur à toute société qu'il contrôle, à l'exclusion du contrat lui-même, à moins que les parties ne soient expressément convenus d'une substitution de contractant qui est subordonnée à l'accord exprès et écrit des parties ; qu'en déduisant des termes du deuxième alinéa de l'article 7 du contrat de commercialisation que Mme X... pouvait se substituer la société VILLA RENAISSANCE dans l'exécution du contrat de commercialisation, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du premier alinéa de l'article 7 du contrat de commercialisation subordonnant la substitution de contractant à un accord exprès et écrit des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE le respect de la volonté des parties s'impose aux juges du fond ; qu'il résulte des termes clairs et précis des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du contrat de commercialisation que la cession du contrat de commercialisation est subordonnée à un accord exprès et écrit des parties, sous réserve de la faculté donnée au commercialisateur de céder à toute société qu'il contrôle, ses droits et obligations, soit les créances et les dettes nées de ce contrat ; qu'en décidant que la société RESIDENCE ISIDORE avait accepté que Mme X... se substitue la société VILLA RENAISSANCE dans l'exécution du contrat dès lors qu'elle avait encaissé, à compter du mois de juin 2014, les paiements effectués à son profit par la société VILLA RENAISSANCE, à la suite de cette substitution dans l'exécution du contrat, sans exiger que la société RESIDENCE ISIDORE ait expressément consenti à la substitution de contractant par écrit, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QUE la seule constatation d'une substitution de contractant n'implique pas que la société RESIDENCE ISIDORE y ait expressément consenti par écrit, comme l'exige l'article 7, alinéa 1er, du contrat de commercialisation, pour que la cession de contrat prenne effet dans les rapports entre le cédé et le cessionnaire ; qu'en décidant que la société RESIDENCE ISIDORE a constaté devant la cour d'appel de Versailles, pour dénier à Mme X... la qualité de commerçante, qu'elle « s'est substituée la [société] VILLA RENAISSANCE dans l'intégralité de son exécution de sorte qu'elle n'a jamais exécuté aucun acte de commerce en vertu dudit contrat », la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société RESIDENCE ISIDORE avait formée afin de voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2016 et d'ordonner la levée de l'inscription de nantissement prise sur son fonds de commerce aux frais de la société VILLA RENAISSANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Résidence Isidore soutient qu'elle a pu maintenir son exploitation et qu'il n'existe aucune inscription de privilège sur son fonds de sorte qu'il n'existe aucune menace de recouvrement pour le recouvrement d'une créance, au demeurant inexistante ; que, cependant, ainsi que le relève le jugement attaqué, outre que le capital social de la société appelante n'est que de 2 000 euros et que ses associés envisagent la cession du fond ainsi que l'établit, notamment, le message (SMS) adressé le 09 septembre 2014, par M. C..., gérant de la société Résidence Isidore à Mme X..., la menace sur le recouvrement ne se limite pas à une situation objective d'insolvabilité mais s'étend à l'attitude subjective de la débitrice laquelle, en l'espèce, conteste l'existence même de la créance ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué, étant précisé que l'appelante ne conteste pas, en lui-même, le montant des causes du nantissement ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre le débiteur ; qu'il lui appartient de justifier d'éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; qu'en posant en principe que « la menace sur le recouvrement ne se limite pas à une situation objective d'insolvabilité mais s'étend à l'attitude subjective de la débitrice laquelle, en l'espèce, conteste l'existence même de la créance », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations étrangères à l'appréciation du risque d'insolvabilité de la société RESIDENCE ISIDORE, a violé l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du constat par huissier des sms échangés entre M. H... C... et Mme N... X... que cette dernière, par un sms du 10 septembre 2014, à 22 h 28, avait déclaré cela : « j'ai aussi proposé le bien à l'achat à un monsieur très très fortuné. Je dois lui donner un business plan début octobre » ; qu'en déduisant de ce SMS que M. H... C... envisageait la cession du fond, quand le sms du 10 septembre 2014 établit à l'inverse que la cession du fond était envisagée par Mme N... X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité ; 3. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne ressort d'aucun des sms envoyés par M. H... C..., le 9 septembre 2014, à Mme N... X... que ses associés envisageaient la cession du fonds ; qu'en décidant à l'inverse, que les associés envisagent la cession du fond ainsi que l'établit, notamment, le message (SMS) adressé le 9 septembre 2014, par M. C..., gérant de la société RESIDENCE ISIDORE à Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité.

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