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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-42.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.481

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VIMOUTIERS DISTRIBUTION, dont le siège est ... (Orne) en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce) au profit de Mademoiselle FABIEN X..., demeurant La Redoute, Saint Germain de Livet, Lisieux (Calvados) défenderesse à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 14 avril 1986), Y... Fabien, qui avait conclu avec la société Vimoutiers Distribution un contrat de travail à durée déterminée devant produire effet du 13 mai au 13 septembre 1985, a signé le 1er juillet 1985, dans les locaux de l'entreprise, une lettre de démission ; que le 2 juillet, elle a fait parvenir à son employeur une lettre énonçant qu'elle "n'avait signé sa démission que contrainte et forcée et se présenterait dès le lendemain pour reprendre son travail" ; Attendu que la société, qui, devant les juges du fond, soutenait qu'elle avait autorisé l'intéressée à reprendre son travail mais que, devant l'absence de celle-ci, elle l'avait considérée comme démissionnaire, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Y... Fabien des dommages-intérêts d'un montant égal au salaire que cette dernière aurait perçu jusqu'au terme de son contrat, une indemnité de fin de contrat et une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, que pour considérer que la salariée n'avait pas manifesté une volonté sérieuse et non équivoque de démissionnaire, la décision attaquée a fait état d'une attestation produite aux débats aux termes de laquelle lors de l'entrevue entre l'employeur et la salariée en présence de ses parents, l'accès au poste de travail de Y... Fabien lui aurait été refusé que cette simple circonstance est en totale contradiction avec la correspondance adressée à l'initiative de l'employeur le 3 juillet 1985, correspondance contradictoire aux termes de laquelle Y... Fabien était invitée à reprendre son travail, que le conseil de prud'hommes a relevé que cette correspondance adressée à la salariée était postérieure à l'entrevue qu'elle avait eue avec son employeur, que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes ne pouvait sans se contredire constater cette situation et décider en conséquence que la volonté de démissionner de la salariée était entachée d'équivoque, dès lors qu'il convenait d'apprécier l'attitude de la salariée à compter du moment où l'employeur lui avait adressé une correspondance l'invitant à reprendre effectivement son poste, que c'est seulement à la suite de cette correspondance que Y... Fabien s'est abstenue de reprendre son activité salariée, qu'en conséquence la volonté de démissionner de la salariée était dénuée de toute ambiguïté ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que Y... Fabien avait dû interrompre son travail, pour cause d'accident, du 24 juin au 1er juillet 1985, les juges du fond ont relevé que la société avit, dès le 26 juin 1985, engagé une nouvelle salariée pour une période déterminée expirant le 30 septembre 1985 ; Attendu, d'autre part, qu'ils ont estimé que dans ses différentes lettres, dont la dénaturation n'est pas alléguée, Y... Fabien n'avait pas manifesté une volonté sérieuse et non équivoque de démissionner ; Que de ces motifs, exempts de contradiction, le conseil de prud'hommes a pu déduire que la rupture du contrat de travail incombait à la société ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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