Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-20.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.335
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devillette et Chissadon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Citibank, dont le siège est ...,
2 / de la société Actra, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Devillette Chissadon, de Me Pradon, avocat de la compagnie Citibank International PIC, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Actra, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000), que la société Devillette et Chissadon a réalisé en qualité d'entrepreneur principal la construction d'un groupe d'immeubles, dont elle a sous-traité un lot à la société Satha, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a fourni la caution de la société Citibank international PIC (la Citibank), par application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, en remplacement de la retenue de garantie ; qu'en raison de difficultés entre les parties du fait des travaux incombant à la société Satha et non exécutés, un "protocole" est intervenu le 16 décembre 1993 entre la société Devillette et Chissadon et la société Satha ; que la société Actra a, en 1993, dans le cours de la procédure collective de la société Satha, accepté de poursuivre un certain nombre de chantiers commencés par cette dernière ; qu'alléguant avoir subi un préjudice découlant de la mise en oeuvre de son obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'opération l'ayant conduite à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, qu'elle avait dû rémunérer, la société Devillette et Chissadon a assigné en paiement la Citibank et la société Actra ;
Attendu que la société Devillette et Chissadon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la Citibank, alors, selon le moyen :
1 / que, selon les articles 1er et 4 de la loi du 16 juillet 1971, en raison de ses particularités et de son autonomie la caution solidaire et personnelle d'un établissement financier, figurant sur une liste fixée par décret, tendant à garantir l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception n'est pas éteinte par l'absence de déclaration du bénéficiaire de la caution de sa créance au passif du débiteur mis en redressement ; qu'en retenant cependant que la Citibank, caution solidaire du sous-traitant, pouvait se prévaloir du défaut de déclaration par la société Devillette et Chissadon de sa créance au passif de la société Satha mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2 / que, selon l'article 1792-6 du Code civil, rentrent dans la garantie légale les vices de l'ouvrage réservés à la réception par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, les désordres relatifs au lot plomberie, imputables à la société Satha, rentraient bien dans la garantie légale, dont le jeu était réservé -d'après les propres constatations de l'arrêt- par l'article 4 du protocole du 16 décembre 1993 ; qu'en déboutant cependant la société Devillette et Chissadon de son action contre la Citibank tendant à obtenir le paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves, lesquels relevaient de la garantie légale, la cour d'appel a violé le texte précité ;
3 / que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le protocole du 16 décembre 1993, signé entre la société Devillette et Chissadon et la société Satha, tendait à régler les "difficultés nées entre lesparties sur l'ensemble des chantiers du fait de travaux soit non exécutés, soit exécutés partiellement, soit mal exécutés par l'entreprise Satha" ; qu'en retenant cependant que le protocole portait sur le coût de toutes les inexécutions, totales ou partielles, réservées ou s'étant révélées dans l'année de la réception, la cour d'appel a dénaturé par adjonction ledit protocole en violation du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes ambigus du "protocole" du 16 décembre 1993 et des stipulations contractuelles unissant la société Satha et la Citibank, que la transaction intervenue entre la société Devillette et Chissadon et la société Satha portait sur le coût de toutes les inexécutions totales ou partielles réservées ou révélées dans l'année de la réception, et que la Citibank n'était pas obligée à titre principal, mais à titre accessoire, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, abstraction faite d"un motif surabondant relatif à l'absence de déclaration de la créance de la société Devillette et Chissadon à la procédure collective de la société Satha, que la demande formée contre la Citibank devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Devillette et Chissadon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Actra, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 1792-6 du Code civil, en cas de reprise de société, la vaine mise en demeure de cette société, antérieurement à la cession, d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves faites à la réception produit tous ses effets à l'égard du repreneur, lequel n'a pas à être personnellement mis en demeure ; qu'en retenant cependant le contraire en reprochant à la société Devillette et Chissadon de ne pas avoir mis en demeure la société Actra, en sa qualité de repreneur de la société Satha, vainement mise en demeure préalablement à la cession, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que, selon l'article 1351 du Code civil, la méconnaissance de la chose jugée ne peut être opposée à une personne n'ayant pas été partie à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la société Devillette et Chissadon n'était pas partie au jugement du 25 novembre 1993 arrêtant le plan de cession de la société Satha à la société Actra ; qu'en retenant cependant qu'en signant le protocole du 16 décembre 1993, concernant le seul montant des travaux réalisés et non les travaux nécessaires à la levée des réserves dont le coût était alors inconnu, l'entrepreneur avait contrevenu au jugement précité, lors même que l'entrepreneur n'était pas partie au jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la volonté de la société Actra, clairement exprimée dans son offre de cession, était d'exclure de la liste des contrats repris par elle le chantier concerné, et que le tribunal de commerce n'avait, dans son jugement, pris acte d'aucune modification par rapport à cette offre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'absence de mise en demeure et à la contravention au jugement du 25 novembre 1993, pu retenir que la demande formée contre la société Actra devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devillette et Chissadon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devillette et Chissadon à payer à la compagnie Citibank International PIC la somme de 1 900 euros et à la société Actra la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devillette et Chissadon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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