Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2023. 2321925
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321925
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a confirmé qu'elle était redevable d'indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 5076, 42 euros au titre des périodes de mai 2015 à août 2016, mars 2015 à avril 2015 et de décembre 2017 à février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". La requérante a été invitée à régulariser son recours sur ce fondement et y a procédé par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 29 septembre 2023.
3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a confirmé qu'elle était redevable d'indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 5 076,42 euros au titre des périodes de mai 2015 à août 2016, mars 2015 à avril 2015 et de décembre 2017 à février 2018 et résultant d'omissions sur les déclarations trimestrielles de ressources.
4. Au soutien de sa demande, Mme A expose, de façon peu compréhensible et dans des termes véhéments, qu'elle conteste les indus réclamés de revenu de solidarité active suite aux contrôles et rapports des agents de la caisse d'allocations familiales de Paris, qu'elle porte plainte pour " corruption administrative de la CAF pour réparation des préjudices " devant le garde des sceaux, ministre de la justice en joignant le " dossier actuel du tribunal administratif de Paris, qui certainement encore une fois, va se prononcer d'une façon débile ". En tout état de cause, à supposer que Mme A, qui se borne à fustiger les rapport " débiles " et " complètement erronés de contrôleurs ", ait entendu soulever le moyen tiré de ce que les règles relatives au contrôle de sa situation aient été méconnues, et alors qu'une telle méconnaissance est par ailleurs sans influence sur le bien-fondé de la créance, ce moyen n'est à l'évidence pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2321925/6-1
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