Cour de cassation, 18 novembre 1997. 95-21.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.516
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre civile), au profit de Mme Vesna Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 1995) d'avoir déclaré fondée l'action en recherche de paternité de Mme Y..., représentant sa fille Alexia, née le 18 juillet 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel du 9 juillet 1993, il avait fait valoir qu'il résultait de la comparaison des attestations et des bulletins de salaires que Mme Y... avait volontairement adressé ceux-ci à son domicile pendant la période légale de la conception pour pouvoir, plus tard, établir qu'il existait un concubinage notoire au moment de la conception;
qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'il résulte des demandes d'inscription de ses enfants pour l'année scolaire 1989-1990 que sont apposées les signatures de Mme V..., précédées de la mention "concubine" et de la date du 28 août 1989;
qu'en se fondant sur ces demandes d'inscription pour dire qu'elles auraient été signées de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces claires et précises;
alors, enfin, qu'en visant, sans les analyser, les attestations produites par lui pour dire qu'elles n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ne produit pas les conclusions auxquelles, selon lui, il n'aurait pas été répondu;
que, d'autre part, le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond qui ont donné la préférence aux demandes d'inscription produites par Mme Y... ; qu'enfin, les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur la portée qu'ils accordent à chacun des documents soumis à leur examen;
qu'ainsi, le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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