Texte intégral
N° RG 23/01600 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine DUPONT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 5 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [U]
né le 25 Mai 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 12 décembre 2022 portant assignation à résidence de l'intéressé ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 3 mai 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [U] ayant pris effet le 3 mai 2023 à 13 heures ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [U] ;
Vu la requête de Monsieur [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 mai 2023 à 13 heures jusqu'au 2 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 mai 2023 à 11 heures 02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SARTHE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par conclusions déposées le 8 mai 2023, M. [U] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 3 mai 2023 à 13h03 et qu'il disposait donc, conformément à l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un délai de 48 heures à compter de ce moment pour introduire son recours.
Aussi, et alors qu'il a déposé une requête en contestation le 5 mai 2023 reçue à 11h23, dans laquelle il soulevait un certain nombre de moyens qui n'ont pas été évoqués lors de l'audience, à savoir, notamment, habilitation de l'agent ayant eu recours au FAED et violation de l'article 8 de la CEDH, il estime que la décision est entachée d'un défaut de motivation et qu'il a été privé d'un degré de juridiction, ce qui doit conduire à sa remise en liberté.
En tout état de cause, après avoir attiré l'attention du juge sur les conditions de son interpellation, la nécessité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et le fichier Visabio et enfin la nécessité d'aviser le Procureur de la République de son placement en garde à vue, puis en rétention, il invoque la violation de l'article 8 de la CEDH dans la mesure où il est en couple avec une ressortissante roumaine en situation régulière depuis plus de deux ans.
Enfin, tout en indiquant reprendre les moyens de nullité soulevées en première instance, il fait valoir que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 1] et qu'elle n'a pas non plus procédé aux diligences suffisantes depuis son placement en rétention administrative.
Lors de l'audience, le conseil de M. [U] a indiqué ne soutenir que trois moyens, à savoir ceux plus précisément développés dans les conclusions, soit la violation de l'article 8 de la CEDH, le défaut d'examen de la possibilité d'assignation à résidence et les diligences insuffisantes depuis le placement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le vendredi 5 mai 2023 à 12h20. Aussi, et alors que le délai de 24 heures dont il disposait expirait le samedi 6 mai 2023 à 12h20 et que le lundi 8 mai est un jour férié, M. [U] était recevable à interjeter appel jusqu'au mardi 9 mai à 12h20.
Aussi, ayant interjeté appel le 8 mai à 11h02, son appel est recevable.
Sur le fond
Outre que ce moyen n'est plus soutenu lors de l'audience, il convient de relever que s'il est exact que M. [U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la mesure de rétention administrative dans le délai de 48 heures qui lui était imparti conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il l'a cependant fait postérieurement à l'audience organisée par le juge des libertés et de la détention.
Or, lors de cette audience, M. [U] était assisté d'un avocat qui n'a présenté aucune observation quant à une difficulté liée à la non expiration de son délai pour contester la décision de placement en rétention administrative et qui, en outre, a pu faire valoir ses droits en soutenant un certain nombre de moyens relatifs à la régularité de la procédure et à la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il ne peut dans ces conditions être soutenu ni que M. [U] aurait été privé d'un degré de juridiction, ni que le jugement ne serait pas motivé dès lors qu'il a été répondu à l'ensemble des moyens soulevés lors de l'audience et qu'il ne pouvait être répondu à des moyens soulevés postérieurement pour ne pas avoir été soumis au principe du contradictoire.
Par ailleurs, si M. [U] soutient que la mesure de rétention administrative serait contraire à l'article 8 de la CEDH, il ne peut qu'être relevé que s'il explique être en couple avec une ressortissante roumaine, régulièrement installée sur le territoire français, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier mais bien plus, il résulte de son audition qu'il en est séparé et que l'enfant qu'il dit avoir eu avec cette personne, qu'il n'a pas reconnu, est placé, et ce, sans qu'il justifie de liens particuliers avec l'un ou l'autre. Aussi, n'est-il pas justifié de ce que le placement en rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S'agissant des autres moyens soulevés, lesquels l'étaient déjà en première instance, c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des textes que le premier juge, au terme d'une motivation exempte de toute erreur de fait et de droit qu'il y a lieu d'adopter, a déclaré la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière, de même que l'arrêté de placement en rétention administrative en mettant très précisément en exergue les éléments du dossier justifiant la nécessité d'ordonner un placement en rétention administrative. De même, a t-il très précisément explicité en quoi les diligences accomplies dès le placement en rétention administrative, à savoir demande de laisser-passer consulaire et demande de routing, étaient suffisantes.
Enfin, et surabondamment dès lors que ce moyen n'est plus soulevé lors de l'audience, il résulte des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie que les divers fichiers consultés l'ont tous été par une personne spécialement habilitée.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les moyens soulevés par M. [U] et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mai 2023 à 15 heures 49.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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