Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03436 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4BD
AFFAIRE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[C] [V] [L] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-22-0497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26128
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
****************
INTIMES
Monsieur [C] [V] [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANTS, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable accepté le 21 juillet 2018, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [V] [L] [T] et Mme [B] [I] [T] un prêt personnel n°81442011277 de 38 525 euros au taux nominal de 3,5% remboursable en 84 mensualités de 524,80 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a adressé à M. [L] [T] et Mme [I] [T] par lettre recommandée avec avis de réception en daté du 19 octobre 2021, une mise en demeure de payer, sous huitaine, la somme de 937,37 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [L] [T] et Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
- la somme principale de 28 080,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,5%, selon décompte arrêté au 31 mars 2022
- la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Après deux renvois successifs, l'affaire a été entendue à l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle le juge des contentieux de la protection indique qu'il entend soulever d'office la forclusion et toute cause de déchéance du droit aux intérêts.
La SA LCL Le Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, et indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré la SA LCL Le Crédit Lyonnais recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°81442011277 conclu entre la SA LCL Le Crédit Lyonnais et M. [L] [T] et Mme [I] [T] le 21 juillet 2018,
- rejeté la demande en remboursement du prêt de la SA LCL Le Crédit Lyonnais,
- rejeté la demande de la SA LCL Le Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA LCL Le Crédit Lyonnais au titre des dépens de l'instance,
- débouté la SA LCL Le Crédit Lyonnais de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit
Par déclaration déposée au greffe le 25 mai 2023, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2023, la SA LCL Le Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclarée son action recevable
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°81442011277 conclu entre la SA LCL Le Crédit Lyonnais et M. [L] [T] et Mme [I] [T]
*rejeté la demande en remboursement du prêt de la SA LCL Le Crédit Lyonnais,
*rejeté la demande de la SA LCL Le Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de *procédure civile,
*condamné la SA LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre des dépens de l'instance,
*débouté la SA LCL Le Crédit Lyonnais de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [I] [T] à payer à la SA LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 4 662,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 25 novembre 2022, date depuis laquelle ils n'ont pas été calculés.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [I] [T] à payer à la SA LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros,
- condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [I] [T] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [T] et Mme [I] [T] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à étude.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA LCL Le Crédit Lyonnais fait grief au premier juge d'avoir prononcé, en application des dispositions des articles L 312-7 et D 312-7, la déchéance de son droit aux intérêts aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au-delà des éléments déclarés par les emprunteurs dans la fiche de dialogue.
L'appelante fait valoir que ce n'est pas le cas et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner les emprunteurs à solder la totalité de leur dette auprès d'elle soit 4 662,93 euros avec intérêts contractuels à compter du 25 novembre 2022.
Sur ce,
L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il convient de constater en l'espèce que la SA LCL Le Crédit Lyonnais verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.
La SA LCL Le Crédit Lyonnais a bien sollicité et obtenu de M. [L] [T] et Mme [I] [T] conformément aux dispositions de l'article D 312-8, les documents suivants:
- l'attestation d'hébergement de Monsieur [L] en date du 06 juillet 2018 par Monsieur [I] [M] [J] au [Adresse 3] à [Localité 6],
- l'attestation d'hébergement de Madame [T] [I] [B] en date du 06 juillet 2018 par Madame [I] [X] [Y] au [Adresse 5],
- l'avis d'imposition 2017 de Monsieur [L] [T],
- le bulletin de salaire de Madame [T] [I] [B] de juin 2018,
- les bulletins de salaire de M. [L] [T] pour juin et juillet 2018,
- la copie de la CNI recto verso de Madame [I] [T],
- la copie de la CNI recto verso de Monsieur [L] [T].
Il est ainsi établi que le prêteur a bien procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen des documents cités ci-dessus, lesquels corroborent les déclarations recueillies sur la fiche de dialogue, justifient que la solvabilité des emprunteurs était acquise et que les mensualités étaient adaptées à leur capacité de remboursement.
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
L'appelante sollicite la condamnation solidaire de M. [L] [T] et Mme [I] [T] à lui payer la somme de 4 662,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 25 novembre 2022.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt personnel,
- le Fipen,
- une fiche d'informations precontractuelles,
- une fiche de dialogue,
- les documents d'assurance,
- le ficher Ficp de Monsieur [L],
- le fichier Ficp de Madame [I],
- un tableau d'amortissement,
- un échéancier,
- une relance amiable de M. [L],
- une relance amiable Mme [I],
- une mise en demeure de résiliation pour M. [L]+ décompte,
- une mise en demeure de résiliation pour Mme [I]+ décompte.
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :
- intérêts : 697, 92 euros
- capital restant dû : 26 021, 18 euros
à déduire les versements intervenus : -23 997, 00 euros
Total : 2 722, 10 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [I] [T] au paiement à la SA LCL Le Crédit Lyonnais de la somme de 2 722, 10 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 3, 5 % à compter du 25 novembre 2022 date de la mise en demeure.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% réclamée par la SA LCL Le Crédit Lyonnais pour un montant de 2 014, 74 euros apparaît manifestement excessive eu égard à l'importance des échéances du prêt déjà remboursées par les emprunteurs. Il convient de la réduire à la somme de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [L] [T] et Mme [I] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient en équité de condamner in solidum M. [L] [T] et Mme [I] [T] à verser à la SA LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [V] [L] [T] et Mme [B] [I] [T] à payer à la SA LCL Le Crédit Lyonnais les sommes de :
- 2 722, 10 euros au titre du solde du prêt du 7 octobre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 5% à compter du 25 novembre 2022,
- 50 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [C] [V] [L] [T] et Mme [B] [I] [T] à verser à la SA LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [V] [L] [T] et Mme [B] [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti Avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,