Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/54474
APPELANTE
S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME, RCS de Bobigny sous le n°326 019 775, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
S.A.S. FRUJEM, RCS de Paris sous le n°338 209 968, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux actes sous seing privé signés les 29 septembre 1986 et 1er juillet 1990, la SCI Frujem a donné à bail commercial à la société Toute autre chose, à laquelle vient aux droits l'appelante, deux locaux destinés au commerce de prêt à porter et accessoires s'y rapportant, situés [Adresse 1] à [Localité 6] à droite et à gauche de l'entrée de l'immeuble.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 3 décembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pour le local à droite de l'entrée, la société Frujem a, par un premier exploit délivré le 27 avril 2022, assigné la société Du pareil au même (DPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 janvier 2022,
ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
ordonner l'expulsion, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de la société DPAM, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens,
autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien,
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
condamner la société DPAM à lui payer la somme de 41.505,58 euros TTC, (à parfaire au jour du prononcé du jugement)
condamner la société DPAM au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Frujem a actualisé ses demandes à l'audience, la SAS Du pareil au même sollicitant le rejet des demandes, subsidiairement des délais de paiement, la condamnation de la demanderesse à lui régler ses frais non répétibles et aux dépens.
Par une première ordonnance contradictoire du 15 décembre 2022 (RG 22/54473), le juge des référés du tribunal de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 29 septembre 1986 sont réunies à compter du 4 janvier 2022 ;
- condamné la société Du Pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 19.007,38 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes, échéance du troisième trimestre 2022, taxe foncière 2021 incluse ;
- autorisé celle-ci à se libérer de cette dette en douze mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le premier de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
- suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans on intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets ;
- constaté en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti la société Du pareil au même portant sur des locaux situé [Adresse 1] à [Localité 6] (boutique de droite) ;
- autorisé en ce cas l'expulsion de la société Du pareil au même et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- rejeté la demande d'astreinte assortissant la demande d'expulsion ;
- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que les frais d'exécution sont régis par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné en ce cas la société Du pareil au même à payer à la société Frujem une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la société Du pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Du pareil au même au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (360,01 euros) et de l'assignation (105,49 euros) ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société Frujem a, par un second exploit délivré le 27 avril 2022, relatif au local situé à l'entrée gauche, assigné la société Du pareil au même devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 janvier 2022,
ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
ordonner l'expulsion, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de la société DPAM, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens,
autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien,
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
condamner la société DPAM à lui payer la somme de 41.505,58 euros TTC, (à parfaire au jour du prononcé du jugement)
condamner la société DPAM au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Frujem a actualisé ses demandes à l'audience, la SAS Du pareil au même sollicitant le rejet des demandes, subsidiairement des délais de paiement, la condamnation de la demanderesse à lui régler ses frais non répétibles et aux dépens.
Par une seconde ordonnance contradictoire du 15 décembre 2022 (RG 22/54474), le juge des référés du tribunal de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 29 septembre 1986 sont réunies à compter du 4 janvier 2022 ;
- condamné la société Du Pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 41.721,56 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes, échéance du troisième trimestre 2022, taxe foncière 2021 incluse ;
- autorisé celle-ci à se libérer de cette dette en douze mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le premier de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
- suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans on intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets ;
- constaté en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti la société Du pareil au même portant sur des locaux situé [Adresse 1] à [Localité 6] (boutique de gauche) ;
- autorisé en ce cas l'expulsion de la société Du pareil au même et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- rejeté la demande d'astreinte assortissant la demande d'expulsion ;
- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que les frais d'exécution sont régis par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné en ce cas la société Du pareil au même à payer à la société Frujem une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la société Du pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Du pareil au même au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (360,01 euros) et de l'assignation (105,49 euros) ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par deux déclarations du 4 janvier 2023, la SAS Du Pareil au même a interjeté appel des deux décisions, les procédures ayant été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Du pareil au même demande à la cour, au visa de l'article R. 611-35 du code de commerce, de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1104, 1218, 1219 et suivants, 1345-5 et suivants, 1347 et suivants, 1719 et 1722 du code civil, de :
statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2022 (RG 22/54474) par le président du tribunal judiciaire de Paris,
- recevoir celle-ci en son appel et le déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 29 septembre 1986 sont réunies à compter du 4 janvier 2022,
condamné la société Du Pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 41.721,56 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes, échéance du troisième trimestre 2022, taxe foncière 2021 incluse,
autorisé celle-ci à se libérer de cette dette en douze mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le premier de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans on intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
constaté en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti la société Du pareil au même portant sur des locaux situé [Adresse 1] à [Localité 6] (boutique de gauche),
autorisé en ce cas l'expulsion de la société Du pareil au même et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique,
condamné en ce cas la société Du pareil au même à payer à la société Frujem une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
condamné la société Du pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Du pareil au même au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (360,01 euros) et de l'assignation (105,49 euros),
rejeté le surplus des demandes ;
statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2022 (RG 22/54473) par le président du tribunal judiciaire de Paris,
- recevoir la société Du pareil au même en son appel et le déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 29 septembre 1986 sont réunies à compter du 4 janvier 2022,
condamné la société Du Pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 19.007,38 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes, échéance du troisième trimestre 2022, taxe foncière 2021 incluse,
autorisé celle-ci à se libérer de cette dette en douze mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le premier de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans on intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
constaté en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti la société Du pareil au même portant sur des locaux situé [Adresse 1] à [Localité 6] (boutique de droite),
autorisé en ce cas l'expulsion de la société Du pareil au même et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique,
condamné en ce cas la société Du pareil au même à payer à la société Frujem une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
condamné la société Du pareil au même à payer à la société Frujem la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Du pareil au même au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (360,01 euros) et de l'assignation (105,49 euros),
rejeté le surplus des demandes ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris, suite à l'appel interjeté le 4 janvier 2023 par la société Frujem du jugement rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
- réduire le quantum des condamnations aux seuls montants non sérieusement contestables ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- accorder à la société Du pareil au même un échelonnement de son éventuelle dette sur 24 mois, l'octroi de ces délais entraînant suspension des effets de la clause résolutoire, et de toute mesure d'exécution ;
en toute hypothèse,
- débouter la société Frejum de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de son appel incident ;
- condamner la société Frujem à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Frujem aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la SELARL TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Du pareil au même fait en substance valoir :
- qu'elle a saisi le président du tribunal de commerce en procédure accélérée au fond pour solliciter des délais conformément à l'article R. 611-35 du code de commerce, un appel étant pendant, ce qui commande le sursis à statuer ;
- que les loyers afférents aux périodes d'interdiction de recevoir du public, liées à la crise sanitaire du covid-19, se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, le juge du fond ayant été saisi ;
- que la bailleresse a délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 décembre 2021 portant sur un prétendu solde de loyers et charges relatif aux périodes de fermetures, alors même que la concluante règle régulièrement ses loyers et charges, caractérisant sa mauvaise foi ;
- que les loyers et charges réclamés sont indus ;
- qu'un report de ses dettes à compter de la décision à intervenir se justifie pleinement au regard de sa situation financière.
Dans ses conclusions remises le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Frujem demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L. 145-1 du code de commerce, de :
- confirmer les ordonnances rendues le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoire stipulées aux contrats de bail du 29 septembre 1986 et du 1er juillet 1990 ;
- infirmer les ordonnances rendues le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a suspendu pendant une période de douze mois, les effets des clauses résolutoire stipulées aux contrats de bail du 29 septembre 1986 et du 1er juillet 1990, les réputant n'avoir jamais été acquises en cas de respect des modalités de paiement fixées dans l'ordonnance ;
et, statuant à nouveau,
- juger les manquements de la société DPAM au paiement des loyers depuis le 1er avril 2020 ;
- juger que les commandements de payer délivrés par la société Frujem à la société DPAM le 3 décembre 2021 sont restés infructueux, dès lors ;
- juger l'acquisition des clauses résolutoires à compter du 3 janvier 2022 ;
par conséquent,
- juger que depuis le 3 janvier 2022, la société DPAM est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la société Frujem ;
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- ordonner l'expulsion, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de la société DPAM, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens ;
- autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ;
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ;
ensuite,
- juger que la société DPAM est débitrice de la somme 62.913,84 euros TTC au titre des loyers impayés, charges, taxes et frais accessoires ;
- juger que l'existence de l'obligation de la société DPAM est parfaitement incontestable ;
en conséquence,
- condamner la société DPAM à payer à la société Frujem la somme de 62.913,84 euros TTC, à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
enfin,
- condamner la société DPAM au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DPAM aux entiers dépens.
La société Frujem fait en substance valoir :
- qu'elle ne s'oppose donc pas à la demande de sursis à statuer effectuée par la société DPAM à l'occasion de la présente instance ;
- que c'est de parfaite bonne foi que la société Frujem, constatant que son preneur n'avait pas l'intention de régler les sommes qu'il lui devait au titre de l'occupation des locaux commerciaux et montrant une parfaite patience, a délivré deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire de chaque bail commercial le 03 décembre 2021 ;
- que les commandements de payer doivent trouver leur plein effet, avec actualisation des sommes dues, aucune exception d'inexécution ne pouvant être retenue, pas plus que les autres moyens soulevés sur le fondement de la crise sanitaire ;
- que cela fait près de trois ans que la société DPAM a manqué de régler l'intégralité de son solde locatif, conduisant son bailleur, qui avait pourtant adapté ses demandes de paiement en raison de la crise sanitaire, d'initier un processus judiciaire afin d'obtenir des sommes qui lui sont indiscutablement dues.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article L. 611-10-1 du code de commerce, pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.
Selon l'article R. 611-35 du code de commerce, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
En l'espèce, dans le cadre de la conciliation en cours, la société appelante a, par assignation délivrée le 4 novembre 2022, saisi le tribunal de commerce de Bobigny selon la procédure accélérée au fond en demande de délais, sur le fondement des articles L. 611-10-1 et R. 611-35 du code de commerce.
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment accordé les délais demandés par la société Du pareil au même à l'égard de la société Frujem, dans l'attente des accords à venir dans le cadre du mandat ad hoc ouvert le 14 novembre 2022 et limités à 24 mois si aucun accord n'est trouvé.
Par déclaration du 4 janvier 2023, la société Frujem a relevé appel de cette décision, l'appel étant toujours en cours (pôle 5 - chambre 5).
Or, l'article R. 611-35 du code de commerce commande, dans ces circonstances, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les délais.
L'intimée précise d'ailleurs ne pas s'opposer à la demande.
Il y a donc lieu d'ordonner un sursis à statuer, dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur le fond du référé, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5) dans l'affaire n° RG 23/01257 ;
Dit que l'affaire est retirée du rôle et sera réinscrite sur remise au greffe par l'une des parties de la décision attendue ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE