Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/00454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00454
Date de décision :
22 octobre 2024
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IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024
N° RG 21/00454 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUOM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Février 2021
Appelants
M. [IJ] [FW]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18]
Mme [ZE] [FW] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 33], demeurant [Adresse 17]
Mme [GM] [FW] épouse [YN]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 36], demeurant [Adresse 35]
ReprésentéSpar Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
M. [Y] [CS]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]
Mme [W] [CJ]
née le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 30], demeurant [Adresse 9]
Mme [ZE] [O]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9]
ReprésentéS par la SAS ANDERLAINE, avocatS au barreau de CHAMBERY
Association [32], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Association [38], dont le siège social est situé [Adresse 10]
Association [29] ([29]), dont le siège social est situé [Adresse 21] / FRANCE
Représentées par Me Sophie ALONSO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP MARTINS SEVIN, avocats plaidants au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Association [31], dont le siège social est situé [Adresse 28]
Représentée par Me Ingrid, astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juin 2024
Date de mise à disposition : 22 octobre 2024
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Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
Mme [ZV] [L], née à [Localité 27] le [Date naissance 11] 1929, veuve non remariée, de M. [H] [P] décédé le [Date décès 7] 2000, avait un fils issu de cette union qui est prédécédé le [Date décès 20] 2007 à [Localité 27] à l'âge de 54 ans.
Elle est elle-même décédée le [Date décès 14] 2016, laissant pour lui succéder sa s'ur [XH] [L] et les trois enfants de cette dernière soit M. [IJ] [FW], Mmes [ZE] et [GM] [FW] (ci-après les consorts [FW]).
Le 10 septembre 2007, Mme [XH] [L] avait déposé une requête aux fins de placement de sa s'ur sous mesure de protection auprès du juge des tutelles de Chambéry. Cette dernière a été examinée par le Dr [G], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, lequel a établi un rapport en date du 4 septembre 2007.
Par jugement du 5 février 2008, le juge des tutelles de Chambéry a placé Mme [ZV] [L] sous curatelle renforcée. Par jugement du 3 février 2009, ce même juge a aggravé la mesure de curatelle renforcée et l'a placée sous le régime de la tutelle.
Au cours de cette période Mme [L] a :
- Etabli un testament olographe daté du 13 août 2007, qu'elle a confié de son vivant à Me [DA], notaire associé à [Localité 40], afin d'en assurer la conservation, aux termes duquel elle a institué pour légataires universels, à concurrence d'un tiers chacun, la [29], la [32] et l'association [38], à charge de verser à sa s'ur [XH] [L] une somme de 15 000 euros.
- Modifié le 7 septembre 2007 les bénéficiaires de l'un des contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrit auprès de la société [25] pour un montant total de 834 000 euros, au profit de MM. [JR] [O], [Z] [F] et [Y] [CS].
L'association [31] a également été gratifiée dans le cadre de ce contrat d'assurance-vie à hauteur de 10%.
Par actes d'huissier des 6 et 13 novembre 2017, les consorts [FW] ont fait assigner la [29], la [32], l'association [38], l'association [31], MM. [O], [F] et [CS] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir annuler le testament et l'avenant portant modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie.
Mme [XH] [L] est décédée le [Date décès 12] 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [IJ] [FW], Mmes [ZE] et [GM] [FW].
M. [JR] [O] est décédé le [Date décès 19] 2018 laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [CJ] et leur fille Mme [ZE] [O], lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants-droits.
Par jugement du 15 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [F] et [CS], Mmes [CJ] et [O] tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [FW] ;
- Déclaré recevable l'action des consorts [FW] ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir prononcer la nullité du testament établi le 13 août 2007 par [ZV] [L] ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant contenant changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie « [22] retraite Fourgous n°614.326.64 » du 7 septembre 2007 ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir juger que les héritiers de Mme [ZV] [L] sont les requérants à la procédure selon les règles légales du code civil ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir juger que la dévolution successorale de l'intégralité des biens de Mme [ZV] [L] se fera au profit des requérants selon les règles légales du code civil ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir juger que le contrat d'assurance vie « [22] retraite Fourgous n° 614.326.64 » sera attribué aux requérants en leur qualité d'héritiers selon les règles légales du code civil ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir condamner MM. [JR] [O] et pour lui ses héritiers, [Z] [F], [Y] [CS] ainsi que l'association [31] à leur restituer les sommes qu'ils ont chacun indûment perçues de la société [24] au titre de ce contrat ;
- Rejeté la demande des consorts [FW] tendant à voir juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jour où elles ont été indûment versées ;
- Condamné in solidum les consorts [FW] à payer la somme de 2 000 euros à Mmes [CJ] et [O] et MM. [F] et [CS] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les consorts [FW] à payer la somme totale de 2 000 euros aux associations la [32], [38] et [29] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les consorts [FW] à payer la somme de 1 500 euros à l'association [31] ;
- Condamné in solidum les consorts [FW] aux dépens avec distraction au profit de Me Dujardin.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le certificat médical du docteur [G], médecin expert, du 4 septembre 2007 n'était pas versé aux débats ;
' Les consorts [FW] n'ont pas rapporté la preuve que Mme [ZV] [L] a souffert, lors de la rédaction du testament le 13 août 2007 et de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie le 7 septembre 2007 d'un trouble mental la rendant incapable d'accomplir de tels actes de disposition ;
' Les consorts [FW] n'ont pas rapporté la preuve que lesdits actes sont entachés d'un dol ou d'une violence, constitutifs d'un vice du consentement.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2021, les consorts [FW] ont interjeté appel de la décision en toutes des dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [F] et [CS] et Mmes [CJ] et [O] tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [FW] ;
- Déclaré recevable l'action des consorts [FW] ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Ordonné la communication et la transmission au greffe de la cour, par le service détenteur du dossier de tutelle de Mme [ZV] [L] veuve [P] née le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 27] et décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 33], enregistré sous le numéro de rôle 07 / 00209 au greffe du juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry, ou encore auprès du greffier en chef ' responsable des dossiers archivés ' et contenant à tout le moins le rapport d'expertise du docteur [G] du 4 septembre 2007 ainsi que le procès-verbal d'audition du 28 septembre 2007, afin qu'il soit versé à la procédure d'appel ;
- Dit que le dossier sera consultable par les avocats des parties qui pourront en prendre une copie,
- Dit que le dossier de tutelle sera restitué d'office par le greffe de la cour au service gardien du dossier dès le prononcé de l'arrêt ;
- Dit qu'une copie de la présente ordonnance sera transmise au directeur de greffe compétent, et le cas échéant, au service d'archives détenteur du dossier ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens qui suivront le sort des dépens au fond.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [FW] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du testament établi le 13 août 2007 par Mme [ZV] [L] ;
- Prononcer la nullité de l'avenant contenant changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie « [22] retraite Fourgous n° 614.326.64 » du 7 septembre 2007 ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'ils sont les héritiers de Mme [ZV] [L] selon les règles légales du code civil ;
- Dire et juger que la dévolution successorale de l'intégralité des biens de Mme [ZV] [L] se fera au profit des appelants selon les règles légales du code civil ;
- Dire et juger que le contrat d'assurance vie « [22] retraite Fourgous n° 614.326.64 » leur sera attribué en leur qualité d'héritiers selon les règles légales du code civil ;
- Condamner MM. [O] et pour lui ses héritiers, [F], [CS] ainsi que l'Association [31] à restituer aux requérants, les sommes qu'ils ont chacun indûment perçues de la compagnie [24] au titre de ce contrat ;
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jour où elles ont été indûment versées ;
- Débouter les intimés de toutes leurs prétentions ;
- Condamner les intimés in solidum ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les intimés in solidum ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la société Christine Visier Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & Associes, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [FW] font valoir notamment que :
' Ils rapportent la preuve de l'existence d'un trouble mental de Mme [ZV] [L] dès le 13 août 2007 au moment de l'établissement de son testament et a fortiori le 7 septembre 2007 au moment de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie ;
' Une procédure de placement sous un régime de protection de l'intéressée avait bien été introduite dès le 26 juillet 2007, soit antérieurement aux actes dont il est demandé la nullité ;
' Ils rapportent la preuve de l'existence d'un dol et d'une violence commis par MM. [O], [CS] et [F] entraînant donc la nullité des actes accomplis par [ZV] [L].
Par dernières écritures du 3 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [CS] et [F] et Mmes [CJ] et [O] demandent à la cour de :
- Dire et juger que les consorts [FW] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble mental affectant Mme [ZV] [L] lorsqu'elle a établi son testament le 13 août 2007 et modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pour demander la nullité de ces actes ;
- Dire et juger que les consorts [FW] ne rapportent pas la preuve de faits de man'uvres dolosives et de violence au moment de l'établissement du testament et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pour demander la nullité de ces actes ;
Par conséquent,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les consorts [FW] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les consorts [FW] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [CS] et [F], Mmes [CJ] et [O] font valoir notamment que :
' Si l'on se place à la seule période qui doit être analysée conformément à l'article 489 du code civil, c'est-à-dire à la date de l'acte contesté, il n'est pas démontré que Mme [ZV] [L] présentait un trouble mental, de sorte que les consorts [FW] ne sont pas fondés à invoquer la nullité du testament et la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ;
' Les consorts [FW] procèdent par affirmations mais ne démontrent absolument pas l'existence d'une quelconque man'uvre dolosive de leur part ou de faits qui permettrait de penser qu'ils ont usé de violence pour obtenir à leur profit la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie.
Par dernières écritures du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la [29], la [32], l'association [38] demandent à la cour de :
- Juger les consorts [FW] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry ;
Et y ajoutant,
- Condamner in solidum les consorts [FW] à leur payer la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alonso avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la [29], la [32], l'association [38] font valoir notamment que :
' L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice puis d'une mesure de curatelle ne fait pas à elle seule présumer du trouble mental ;
' En outre, le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée par ceux qui en allèguent l'existence, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ;
' L'analyse de l'ensemble des pièces produites par les consorts [FW] ne démontre en rien l'existence d'un trouble mental de Mme [ZV] [L] lors de la rédaction de son testament le 13 août 2007, même si elle pouvait présenter des altérations psychiques et physiques.
Par dernières écritures du 3 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'association [31] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Constater que les consorts [FW] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble mental affectant Mme [ZV] [L] au moment où elle a établi son testament le 13 août 2007 et modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie le 7 septembre 2007 ;
- Constater que les consorts [FW] ne rapportent pas la preuve de l'existence de man'uvres dolosives ou de violence au moment de l'établissement du testament le 13 août 2007 et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie le 7 septembre 2007 ;
Subséquemment,
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les consorts [FW] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les consorts [FW] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, l'association [31] fait valoir notamment que :
' Au moment où Mme [ZV] [L] a régularisé ces actes, elle ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et disposait de la capacité attendue dans le cadre de la rédaction de ces actes ;
' Mme [ZV] [L] a établi un acte parfaitement régulier tant sur la forme que sur le fond ;
' Il n'existe ainsi aucun élément permettant d'établir des man'uvres dolosives ou des violences à l'égard de Mme [ZV] [L] et aucun élément permettant d'impliquer sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par MM [F] et [CS], Mmes [CJ] et [O], tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des consorts [FW] ne font l'objet d'aucune critique, de sorte qu'elles sont définitives.
I ' Sur la demande de nullité des actes en raison de l'existence d'un trouble mental
A ' Les règles de droit applicables à la situation litigieuse
Le testament et le changement de la clause bénéficiaire ont été établis avant la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme du régime de protection des majeurs qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement.
Selon l'article 489 ancien du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
L'article 489-1 ancien dispose que : « Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° s'il a été fait dans un temps où l'individu était palcé sous la sauvegarde de justice,
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. »
L'article 502 ancien énonce que « tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2. »
Aux termes de l'article 503 ancien du code civil : « Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. »
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il est jugé que :
- l'ouverture d'une sauvegarde de justice puis d'une curatelle, ne fait pas à elle seule présumer du trouble mental.
Il résulte de l'article 489 précité que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été conclu.
L'appréciation par les juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental, est souveraine.
Il sera ajouté que, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [FW] dans leurs écritures, il n'est justifié d'aucune demande de mesure de protection déposée auprès du juge des tutelles antérieurement aux actes dont il est demandé la nullité.
Une seule requête en vue de l'ouverture d'une curatelle a été adressée au juge des tutelles par Mme [XH] [FW] le 10 septembre 2007, avec un acte de naissance intégral, une attestation du médecin traitant et un fax émanant du tribunal d'instance d'Aix les bains concernant le rapport du Dr [G], médecin, chef du service de gériatrie au Centre hospitalier d'[Localité 23], rapport en date du 4 septembre 2007.
Le document daté du 26 juillet 2007 auquel les consorts [FW] semblent faire référence est un courrier du greffe du tribunal d'instance de Chambéry mentionnant les documents à produire en vue de l'ouverture d'une procédure de protection.
La requête présentée par Mme [XH] [FW] était ainsi motivée :
« Mme [P] [ZV], âgée de 78 ans, vient de perdre son fils unique [D], début [Date décès 26] 2007.
Ils vivaient ensemble dans la maison familiale située à [Localité 34].
[D] s'occupait de sa mère et la déchargeait de toutes les tâches matérielles (courses, gestion des comptes bancaires, divers...)
Depuis la disparition de son fils, Mme [P] fait face à une situation dépressive qui inquiète son entourage familial et ses médecins. Celle-ci est d'autant plus préoccupante qu'elle vient aggraver un état de santé précaire tant au niveau physique (difficulté à marcher) que mental (mémoire défaillante, propos pas toujours cohérents). C'est pourquoi je me permets de vous solliciter afin de mettre en place des mesures visant à l'aider et à la protéger » (pièce 3 consorts [FW]).
B ' Sur les éléments médicaux produits
Les pièces médicales antérieures aux mois d'août et septembre 2007
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, les éléments médicaux produits sur la période allant du 25 novembre 1996 au 4 septembre 2007 portent sur des problèmes de santé physiques présentés par Mme [L], mentionnent des chutes ayant nécessité hospitalisation et/ou opérations mais dont le lien avec un état psychique dégradé n'est pas établi et encore moins évoqué.
Le centre hospitalier de [Localité 27] a retenu, le 1er février 2005, un syndrome dépressif au titre des antécédents médicaux avec des troubles mnésiques qui n'étaient pas majeurs, néanmoins sur un terrain à priori fragile et une personnalité très anxieuse.
Les pièces médicales antérieures à la période d'août et septembre 2007 sont trop brèves et ne permettent pas d'établir l'existence d'un trouble mental même en germe, présenté par Mme [L].
Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que Mme [L] ait souffert d'un syndrome dépressif avant 2007 qu'elle n'était pas au mois d'août ou de septembre 2007 en état de rédiger un testament ou de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie. En effet l'existence d'un syndrome dépressif ne constitue pas une altération du consentement ou une annihilation du discernement.
Les pièces médicales contemporaines ou postérieures au mois de septembre 2007
Il résulte du rapport du Dr [G] qui a examiné Mme [ZV] [L] au domicile de cette dernière en présence de son médecin traitant le Dr [LN], les éléments biographiques et antécédents médico-chirurgicaux suivants au 4 septembre 2007 :
Mme [L] était veuve depuis 7 ans et son mari qui exerçait la profession de menuisier, avait créé et exploité une entreprise de menuiserie à [Localité 37], son épouse l'ayant aidé dans la gestion de cette affaire. Son domicile était situé à proximité immédiate de l'entreprise.
Le couple a eu un fils décédé en [Date décès 26] 2007, qui était célibataire sans enfants.
Sur le plan chirurgical ont été retenus pour Mme [L] une intervention ancienne par césarienne à l'occasion de la naissance de son fils, une opération de l'appendicite et plus récemment une opération des deux genoux pour mise en place d'une prothèse totale à la suite d'une gonarthrose bilatérale ainsi qu'une opération pour une fracture du fémur.
Sur le plan médical, le médecin expert a noté des antécédents dépressifs chroniques, des antécédents vasculaires avec une hypertension artérielle et depuis quelques années des difficultés dans le domaine de la mémoire mentionnés par son médecin traitant et relevés par l'expert lors de son entretien avec Mme [L].
Le Dr [G] a noté à cet égard sur le plan psychologique la présence d'une symptomatologie dépressive chronique avec probable activation à l'occasion du décès de son fils.
Il a précisé :
« La présentation clinique globale évoque donc une altération de ses fonctions cognitives d'étiologie probablement multi-factorielle. La symptomatologie dépressive altère très probablement ses capacités attentionnelles, les risques vasculaires diabète non insulino dépendant et hypertension artérielle peuvent également être à l'origine d'une altération au niveau des structures cérébrales. L'hypothèse enfin d'une pathologie neuro-dégénérative débutante Alzheimer ne peut être exclue dans ce contexte. »
Ses conclusions ont été les suivantes :
« Mme [MV] [L] veuve [P] est une femme âgée de 78 ans qui présente une altération modérée des facultés intellectuelles d'étiologie probablement multi-factorielle. . Dans ce contexte on observe essentiellement des troubles de la mémoire des faits récents associés à une altération de la mémoire épisodique. Son jugement est également modérément altéré mais elle garde me semble-t-il des capacités suffisantes pour pouvoir s'exprimer valablement.
Elle n'a par contre pas les capacités pour pouvoir assurer seule la gestion de ses affaires et donc a besoin d'être conseillée dans ce domaine. Elle me paraît incapable d'exécuter correctement ses obligations familiales. A noter qu'elle sous-évalue l'importance de ses difficultés et qu'elle risque de se montrer réticente à l'idée de la mise en place d'une mesure de protection.
Elle me paraît cependant relever de la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée. Elle me paraît en effet incapable d'encaisser seule le montant de ses revenus et de régler celui des charges auxquelles elle a à faire face.
Aux dires des informations que j'ai obtenues de son médecin traitant concernant son environnement familial actuel, il me paraît souhaitable de confier la mesure de protection éventuelle à un organisme tutélaire type Udaf ou ATMP.
Cette personne peut être entendue au siège du tribunal sans que cela ne porte préjudice à sa santé. Cette audition ne requiert pas la présence d'une tierce personne particulière. Elle a cependant besoin de quelqu'un pour pouvoir se rendre au siège du tribunal, elle est incapable de s'y rendre seule. »
De son côté, le Dr [LN] médecin traitant de Mme [L], dans son certificat du 4 septembre 2007, a également préconisé une mesure de curatelle.
Postérieurement, Mme [L], à la suite d'une nouvelle chute, a fait l'objet d'une hospitalisation du 9 septembre au 18 septembre 2007 dans le service de pneumo phtisiologie du centre hospitalier de [Localité 27]. Aux termes de son courrier en date du 18 septembre 2007 adressé par le Dr [T], chef de service, au médecin traitant de Mme [L], celui-ci précisait : « elle est porteuse, comme vous le savez, d'une maladie d'Alzheimer débutante et la situation à la maison s'est dégradée depuis le décès de son fils. »
Il indiquait que « ce jour l'état clinique apparaît compatible avec un retour à domicile. L'organisation de ce retour a été faite par notre assistante sociale (proposition de portage de repas, mise en place d'un pilulier par Mme [UD], infirmière au [Localité 39], mise en place d'aide ménagère). » Il précisait, par ailleurs, n'avoir pas changé le traitement de base.
A aucun moment il n'a signalé d'incohérence de la part de Mme [L] ou une incapacité de discernement qui de toute évidence auraient alors empêché son retour à domicile. Il était ainsi considéré que Mme [L] pouvait réintégrer son domicile en bénéficiant de l'aide de tierces personnes pour le quotidien de la vie courante (repas, ménage etc...)
Ce n'est que le 6 décembre 2017, à la suite d'une chute à domicile, ayant provoqué une fracture du fémur nécessitant une intervention chirurgicale suivie de complications, qu'elle a intégré les soins de suite et réadaptation au service gériatrie du centre hospitalier de [Localité 27] où elle est restée jusqu'au 2 avril 2008 pour intégrer l'USLD de [Localité 33].
Il est mentionné dans le compte-rendu d'hospitalisation du 2 avril adressé au médecin traitant qu'elle a été prise en charge par la psychologue, qui a noté chez cette patiente un syndrome dépressif marqué, ainsi qu'une anxiété importante face à ses difficultés mnésiques et à son devenir. Il est précisé : « Mme [P] présente en effet des moments dans la journée où elle est totalement perdue et ne sait plus ce qu'elle fait, où elle est.... »
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux que la preuve n'est nullement rapportée par les consorts [FW] que Mme [L] souffrait d'un trouble mental ayant annihilé son discernement et son jugement les 13 août 2007 et le 7 septembre 2007.
C - Sur les attestations
Les consorts [FW] produisent 4 attestations de témoins, dont trois établies en octobre 2017 et une en mai 2021, lesquelles ne peuvent qu'être examinées avec circonspection au regard des années écoulées depuis les faits.
Mme [S] [WA], une voisine qui passait « de temps en temps rendre une petite visite à Mme [P] et son fils » précise : j'ai pu noter, je ne saurais dire quand exactement, mais Mme [P] avait du mal à me reconnaître et me questionnait sur mon identité. Elle se souvenait plus de mes parents.
Mme [C] [DZ], âgée de 84 ans, qui indique habiter [Localité 37] depuis toujours, précise être une amie d'enfance de Mme [L] et de sa s'ur, avec qui elle a conservé des liens. Elle atteste que pendant la période qui a précédé le décès de [D], fils de Mme [L], son état de santé était très détérioré à la fois physiquement et mentalement : Difficultés à reconnaître, oublis, rabachage, pertes de repères temporels.
M. [I] [E] qui a été maire de la commune de [Localité 37] de 1995 à 2008 indique qu'en sa qualité de président du centre communal d'action sociale il visitait une fois par mois les personnes âgées et que dans ce cadre il a rendu plusieurs visites à Mme [P] surtout après le décès de son mari.
Il précise que Mme [P] a dû faire face au décès de son fils adoré et que quelques mois après, elle était admise à la maison de retraite de [Localité 33], mentionnant que la dernière fois qu'il a rencontré Mme [P] c'était fin 2007 dans cette maison de retraite et qu'elle semblait déjà être dans un autre monde, qu'il ne retrouvait plus du tout la même personne à qui il avait rendu visite l'année précédente.
Enfin M. [UU] [JA] qui indique habiter le village de [Localité 34] depuis sa naissance et avoir été très proche de la famille [P] apporte le témoignage suivant sur Mme [L] veuve [P] :
« Mme [ZV] [P] était une personne très intelligente avec une forte personnalité qui s'occupait de son foyer, de la partie secrétariat et financière de l'entreprise avec un esprit très famille avec leur personnel, elle issue aussi d'une famille d'agriculteurs du village.
Le sort ne l'a pas épargné, d'abord par la mort de [K] (son mari) puis par celle de son fils chéri [D].
Cette femme très active et entière s'est brusquement retrouvée seule au monde, au fil des mois son état de santé s'est dégradé physiquement et moralement.
Pour l'avoir rendu visite deux à trois fois, je me suis rendu compte que la grande dame que je connaissais avait beaucoup perdu de sa superbe.
Sa famille proche, étant éloignée, elle s'est retrouvée à assumer son travail et ses tâches avec beaucoup de peine et souffrances en étant diminuée physiquement, mais son autorité naturelle essayait de sauver la face puis au fil des mois son état de santé s'est dégradé lentement en perdant le contact des choses de la vie. »
La lecture de ces attestations, entraîne les constats suivants :
- Mme [WA] est dans l'incapacité de situer dans le temps les troubles qu'elle dit avoir constatés chez Mme [L].
- M. [E] se trompe d'une année lorsqu'il indique avoir visité Mme [L] à la maison de retraite de [Localité 33] fin 2007 et constaté qu'elle était dans un autre monde. En effet fin 2007, Mme [L] était hospitalisée à [Localité 27] et elle n'a intégré la maison de retraite qu'en avril 2008. La visite de M. [E] s'est donc déroulée fin 2008 et il est évident que l'état de Mme [L] avait alors fortement évolué.
- Il existe une contradiction entre le témoignage de Mme [DZ] qui fait état de troubles avant le décès de M. [D] [P] et celui de M. [N] qui situe la dégradation de l'état de santé de Mme [L] à compter de ce décès et fait état d'une dégradation lente au fil des mois de son état de santé physique et mental.
Il sera retenu, comme le premier juge, que ces attestations n'établissent aucunement que Mme [L] ait écrit son testament le 13 août 2007 puis modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie le 7 septembre 2007 alors qu'elle était privée de ses facultés intellectuelles.
D - Sur le testament
Ainsi que l'a retenu le premier juge, par une motivation pertinente que la cour fait sienne, ce dernier ne porte aucune trace d'une éventuelle insanité d'esprit ni dans la forme puisque l'écriture est régulière et nette, ni dans le fond, le contenu étant parfaitement compréhensible.
Il sera ajouté que manifestement le notaire s'est déplacé à son domicile puisque Mme [L] ne pouvait se déplacer seule (cf rapport docteur [G]).
Il est mentionné dans le procès-verbal de description et de dépôt de testament olographe établi par Me [DA] le 27 juillet 2016 que :
« Le défunt avait confié de son vivant à Me [A] [DA], notaire soussigné, un testament olographe pour en assurer sa conservation.
Le notaire soussigné décrit le testament de la manière suivante :
Un TESTAMENT olographe en date à [Localité 37] du 13 août 2007, non cacheté(...) »
Il en résulte que le notaire a eu une parfaite connaissance du contenu de ce testament qui lui a été remis non cacheté et tout laisse à penser qu'il a pu aider Mme [L] à transcrire ses volontés dans des termes juridiques appropriés.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu que la mention dans le testament des adresses des associations légataires serait suspecte et pourrait être assimilée à une quelconque manipulation extérieure alors qu'il s'agit d'associations au profit desquelles Mme [L] donnait régulièrement de l'argent et il n'est pas fait état par les consorts [FW] d'une pression extérieure ayant contraint Mme [L] à gratifier ces dernières.
En outre, contrairement aux allégations des consorts [FW], la proximité temporelle entre le décès de M. [U] [L], intervenu le [Date décès 20] 2007 et la rédaction du testament le 13 août 2007 ne permet nullement d'établir que Mme [L] n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction de celui-ci.
Il résulte en effet des pièces produites que les deux s'urs et leurs familles respectives étaient en conflit depuis plus de trente ans, ne s'adressaient pas la parole et ne se fréquentaient plus. Il semble que de timides tentatives de rapprochement aient été effectuées à l'initiative d'amis des deux s'urs (attestations Mme [DZ], M. [E] - pièces 18 et 24 [FW]), mais rien n'établit qu'il y ait eu une vraie réconciliation.
A cet égard, le docteur [G] a clairement indiqué dans les conclusions de son rapport du 4 septembre 2007, qu'aux dires des informations obtenues du médecin traitant concernant l'environnement familial actuel de Mme [L], il était souhaitable de confier la mesure de protection à un organisme tutélaire.
Et lors de son audition devant le juge des tutelles le 28 septembre 2007 Mme [L] veuve [P] a tenu les propos suivants au sujet de la désignation du curateur :
« Je vis seule. Ce sont mes voisins qui m'aident. Ma s'ur n'habite pas sur place, ni mon neveu ou mes nièces.
Qui est la dame qui m'a accompagné là ' Mme [WR] je crois...(la voisine effectivement a accompagné Mme [P] )
Je pense, ne souhaite pas que ma s'ur s'occupe de mes biens, je pense qu'elle est intéressée, ni mes neveux.
Vous m'interrogez sur l'intervention d'une association tutélaire.
J'ai mes amis qui m'intéressent mieux que la famille. »
Compte tenu de ce contexte familial, il ne semble ni surprenant, ni aberrant que Mme [L], âgée de 78 ans au moment des faits, d'un tempérament décrit comme très anxieux par les médecins, de santé plus que fragile, (diabète devenu insulino-requérant, obésité, hypertension artérielle, ostéoporose avec plusieurs fractures lors de chutes), ait voulu rapidement régler le problème de sa succession à la suite du décès de son fils unique, qui était son unique héritier, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de Mme [DZ] que la brouille entre les deux s'urs dans les années 1980 avait pour origine des questions d'héritage, ce que Mme [L] n'avait manifestement pas oublié compte tenu de la teneur de sa réponse au juge des tutelles.
Pour autant et ainsi que l'a retenu le premier juge, dans son testament, Mme [L] n'a pas oublié sa s'ur qu'elle a gratifiée d'une somme de 15 000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence de l'insanité d'esprit de Mme [L] lors de la rédaction de son testament le 13 août et de la demande de changement de la clause bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie souscrit auprès d'[25], n'est pas rapportée.
II ' Sur l'existence d'un dol ou d'une violence
Selon l'article 901 du code civil, « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
L'article ancien 1116 du code civil applicable aux faits de l'espèce dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que , sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
L'article 1113 du code civil énonce que : « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »
Au motif que MM. [O], [F] et [CS] étaient très proches de la famille [P] donc de Mme [L], et qu'ils sont les nouveaux bénéficiaires, avec l'association [31], de l'assurance vie souscrite par Mme [L] auprès d'[25], à la suite de la modification de la clause bénéficiaire, les consorts [FW] affirment que cette dernière a été trompée par leur man'uvres ou contrainte par les pressions exercées sur elle.
A l'appui de leurs allégations ils invoquent les attestations déjà examinées.
Mme [WA] a attesté que les ouvriers de l'entreprise (MM [F] et [CS] employés depuis 35 ans) et le fils de Mme [L] étaient présents dans l'environnement quotidien de cette dernière.
Mme [DZ] a attesté que chaque fois qu'elle se rendait chez Mme [L] au printemps été 2007, au moment où [D] était hospitalisé notamment, M. [O] était présent au domicile de cette dernière et qu'elle a constaté qu'il était opposé aux retrouvailles des deux s'urs.
M. [E] a indiqué qu'il ne se souvient pas avoir eu une seule visite où il aurait pu s'entretenir en tête à tête avec Mme [P], M. [O] étant toujours là.
Il a précisé dans son attestation :
« M. [JR] [O], sonnazien de souche, était certainement un ami de la famille de très longue date. Il m'a semblé avoir une importance considérable auprès de Mme [P] dans les démarches administratives et financières.
Un jour lorsque le climat était à la détente je me suis permis de le féliciter pour son omniprésence et son soutien apportés à la famille [P].
[D] son fils unique, a soudainement été hospitalisé provoquant un grand désarroi pour la maman.
Heureusement que M. [O] et les deux ouvriers dont M. [CS] formaient une véritable équipe soudée au service de Mme [P].
Les intéressés eux-mêmes le disaient ainsi que d'autres personnes proches.
J'ai moi-même ressenti ce climat de confiance réciproque. »
Aux termes de son attestation produite par les intimés, M. [V] qui a repris l'entreprise de menuiserie après le décès de M. [D] [P] donne les explications suivantes :
M [JR] [O] et M. [R] [DI] ont aidé Mme [MV] [P] à vendre la menuiserie [P] en 2007. La société a été placée en liquidation et ils m'ont mis en contact avec Me [J]. D'après ce que j'ai vu et entendu, leur intérêt était uniquement affectif.
Mme [P] nous a invité chez elle pour fêter la vente de la menuiserie. Etaient présents : les employés de la menuiserie, moi-même, [R] [DI], [JR] [O], mon associé [B] [M], l'employée de la Chambre des métiers dont j'ai oublié le nom.
Le témoignage des salariés que j'ai repris qui avaient 35 et 36 ans d'ancienneté et qui fréquentaient donc la menuiserie et [D] [P] depuis leurs 16 ans m'ont témoigné que Mme [P] et ses neveux et nièces ne se parlaient plus depuis 30 ans. »
Il fait, par ailleurs, état des pressions et menaces exercées à son encontre par M. [YN] (époux de [GM] [FW] et neveu par alliance de Mme [L])
Enfin il fait état d'un soir où avec son employé [Z] [F], il a vu Mme [L] tomber chez elle et ne pouvant se relever. Il précise qu'il a fait appel à M. [O] pour pénétrer dans son domicile, ce dernier possédant la clé de la porte d'entrée, et indique en ouvrant la porte avoir constaté la chute de cette dernière et appelé immédiatement les pompiers.
Ces attestations confirment la teneur du courrier adressé par M. [O] au juge des tutelles le 18 janvier 2008 par lequel ce dernier a retracé l'histoire d'une amitié remontant à plus de 60 ans entre sa famille et la famille [P], précisant qu'il a connu Mme [L] avant son mariage, que le décès de M. [H] [P] avait renforcé leurs liens avec Mme [L] et son fils, décrivant l'évolution de la maladie de [D] [P], rappelant l'aide apportée à Mme [L] dans le quotidien ainsi que pour la vente de la menuiserie pour être ensuite écarté par les consorts [FW], après le décès de [D] [P].
Ainsi que l'a retenu le premier juge, le fait que MM [O], [CS] et [F] aient été très proches de Mme [L], qu'ils aient été régulièrement présents à son domicile et aient apporté leur aide à cette personne, n'établit aucunement l'existence de man'uvres ou de pressions sur Mme [L] en vue de se voir gratifier.
Dans son rapport du 4 septembre 2007 le docteur [G] avait indiqué que Mme [L] sous-estimait l'importance de ses difficultés et qu'elle risquait de se montrer réticente à l'idée de la mise en place d'une mesure de protection.
Une note du 5 décembre 2007(pièce n°3 [O]) écrite sur une feuille de calepin, a été transmise au juge des tutelles en pièce jointe au courrier de M. [O] du 18 janvier 2018 avec la mention suivante : « PJ courrier retrouvé sur la table de sa cuisine le 5/12/2007 jour où elle a chuté et a été hospitalisée pour fracture. »
Cette note est ainsi rédigée : « Je regrette d'avoir été mise sous tutelle par ma famille. Je suis encore très consciente et lucide de mes actes et je tâcherai de surmonter la peine que j'ai subie et me manifesterai à la prochaine occasion pour dissiper le mal que ma chère famille m'a fait subir. »
Elle illustre ainsi parfaitement les réticences annoncées par le Dr [G] dans son rapport.
Les consorts [FW] soutiennent que cette note n'aurait pas été écrite par Mme [L] et qu'il s'agirait d'un faux mais n'en rapportent pas la preuve, ce alors que l'écriture ressemble fortement à celle du testament du 13 août 2007.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, cette note ne comporte intrinsèquement aucune trace d'insanité d'esprit et rien n'établit qu'elle aurait été écrite sous la contrainte ou sous pression, notamment de M. [O] qui en a produit une copie, l'original ayant été adressé au juge des tutelles.
Aux termes de son ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état avait ordonné la communication et la transmission au greffe de la cour, du dossier de tutelle de Mme [MV] [L] veuve [P] et contenant à tout le moins le rapport d'expertise du docteur [G] du 4 septembre 2007 ainsi que le procès-verbal d'audition du 28 septembre 2007 afin qu'il soit versé à la procédure d'appel.
Le greffe du service des tutelles a transmis ces deux seuls éléments, de sorte que l'original de la note querellée par les consorts [FW] est restée dans le dossier archivé au service des tutelles.
Le jugement qui a écarté l'existence d'un dol ou d'une violence constitutifs d'un vice du consentement pour les actes des 13 août et 7 septembre 2007, ne peut qu'être confirmé.
III - Sur les mesures accessoires
Les consorts [FW] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de faire application au profit des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [IJ] [FW], Mmes [ZE] [FW] épouse [X] et [GM] [FW] épouse [YN] aux dépens exposés en appel,
Condamne in solidum M. [IJ] [FW], Mmes [ZE] [FW] épouse [X] et [GM] [FW] épouse [YN] à payer à la [32], l'association [38], l'association dite [29] ([29]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [IJ] [FW], Mmes [ZE] [FW] épouse [X] et [GM] [FW] épouse [YN] à payer à l'association [31] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [IJ] [FW], Mmes [ZE] [FW] épouse [X] et [GM] [FW] épouse [YN] à payer à M. [Y] [CS], M. [Z] [F], Mme [W] [CJ] veuve [O], Mme [ZE] [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 22 octobre 2024
à
Me Muriel ARTIS
la SAS ANDERLAINE
Me Sopie ALONSO
Me Ingrid- Astrid ZELLER
Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024
à
la SAS ANDERLAINE
Me Sopie ALONSO
Me Ingrid- Astrid ZELLER
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